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02-13410 Généré par l'IA

Appellate Court Overstepped Authority in Rejecting Arbitration Clause

Numéro de cause 02-13410
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court's decision rejecting an arbitration clause in a contract, based solely on an apparent contradiction with a different jurisdiction clause in the same document to conclude that the parties' intent to arbitrate was not established, was overturned because the court exceeded its powers by failing to specifically establish the manifest nullity or inapplicability of the arbitration clause, which is the only basis upon which a court may override an arbitrator's authority to rule on the validity and scope of the arbitration agreement.

Regeste Legislator

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articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile; Appellate Court Overstepped Authority in Rejecting Arbitration Clause: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.

Mots-clés

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clause compromissoire nullité des ententes juge arbitre procuration apparente partie au contrat pouvoir de décision

Dispositions légales citées

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articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile
These articles form the legal basis for the Court's decision to quash the ruling because the lower court exceeded its powers by ruling on the validity of the arbitration clause without demonstrating manifest nullity or inapplicability.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile

These articles form the legal basis for the Court's decision to quash the ruling because the lower court exceeded its powers by ruling on the validity of the arbitration clause without demonstrating manifest nullity or inapplicability.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2001

This is the dispositive act of nullifying the lower court's decision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Attendu que M. X... et la société Viadix soutiennent que le pourvoi, formé contre une décision qui n'a pas mis fin à l'instance, est irrecevable ;

Mais attendu que le pourvoi est immédiatement recevable en cas d'excès de pouvoir ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1458 et 1466 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'il appartient à l'arbitre de statuer sur sa propre compétence ;

Attendu que pour écarter la clause d'arbitrage contenue dans le contrat conclu entre la société civile immobilière (SCI) La Chartreuse, ayant pour gérante la société Immodis, et la société Viadix, représentée par M. X..., l'arrêt attaqué se borne à relever la contradiction existant entre cette clause et une clause attributive de compétence figurant au même acte pour en conclure que la commune intention des parties de recourir à l'arbitrage n'est pas établie ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser la nullité ou l'inapplicabilité manifeste de la clause d'arbitrage, seules de nature à faire obstacle à la compétence arbitrale pour statuer sur l'existence, la validité et l'étendue de la convention d'arbitrage, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les textes et le principe susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 décembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. X... et la société Viadix aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille trois.