Publisher Not Liable for Photograph in Public Demonstration Context
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe High Court quashed a lower court's decision that ordered a publisher to pay damages for reproducing a photograph of individuals at a public demonstration against a civil solidarity pact (PACS), arguing the photo's context was altered by the accompanying article and caption to present them as representative of intolerance regarding abortion and contraception. The High Court reasoned that since the photograph was taken during a public event directly related to the published article and its caption, the lower court erred by finding an infringement of the right to image, as the publication, in this context, was protected by freedom of expression.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 9 du Code civil, Vu l'article 9 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Publisher Not Liable for Photograph in Public Demonstration Context: The High Court reasoned that since the photograph was taken during a public event directly related to the published article and its caption, the lower court erred by finding an infringement of the right to image, as the publication, in this context, was protected by freedom of expression.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation annulled the decision based on this article, citing it alongside a European Convention article in the decision to quash the lower court's ruling on the right to image.
The Court of Cassation annulled the decision based on this article, citing it alongside the Civil Code article in the decision to quash the lower court's ruling.
This provision was applied to reject the request for costs made by the opposing parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 9 du Code civil, ensemble, l'article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, dans son numéro daté du 12 au 18 novembre 1998, l'hebdomadaire "Le Nouvel Observateur", édité par la société Le Nouvel Observateur du monde (la société), a publié un article, annoncé en page de couverture sous le titre "PACS (pacte civil de solidarité) la France réac de Christine X...", intitulé "Christine X..., la pasionaria de l'anti Pacs Notre Dame de l'intolérance" ; que cet article était illustré par une photographie représentant un groupe de personnes participant à une manifestation, dont, au premier plan, Mme de Y..., poussant sa fille dans une poussette portant un calicot : "2 mamans ou 2 papas bonjour les dégâts "et, sa mère, Mme Z... tenant son petit-fils par la main ; que la légende suivante figurait sous la photographie :
"La manifestation des anti-pacs du 7 novembre. On a beaucoup vu dans la rue ce week-end cette France qui a combattu la pilule et l'avortement et qui aujourd'hui diabolise le pacte civil de solidarité" ;
Attendu que pour condamner la société éditrice à payer à M. et Mme de Y... et à Mme Z... des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par la publication de cette photographie, l'arrêt retient que l'article accompagnant la photographie et la légende de celle-ci les représentant en gros plan à la suite d'un cadrage particulier et les présentant au lecteur comme représentatifs de "cette France qui a combattu la pilule et l'avortement", dans un article consacré à Mme X..., a modifié l'objet même du cliché qui était seulement de relater la manifestation anti Pacs, que les consorts de Y... et Mme Z... sont donc fondés à soutenir que leur photographie, reproduite dans un contexte étranger à celui dans lequel elle a été prise, dans un article débordant la manifestation à laquelle ils ont participé et à des fins autres que celles qu'elle entendait illustrer, a été détournée et qu'ils ont subi, de ce fait, une atteinte à leur "droit à l'image" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la photographie litigieuse, prise au cours d'une manifestation publique contre le PACS, était en relation directe avec l'article publié, et que la légende qui l'accompagnait exprimait un commentaire également en relation directe avec cet événement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne les époux de Y..., ès qualités, Mme Z... et la société MAXPP aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux de Y..., ès qualités, et de Mme Z... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.