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00-20921 Généré par l'IA

Scooter Driver Injured by Intoxicated Pedestrian Not Covered by Traffic Accident Compensation Law

Numéro de cause 00-20921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A scooter driver injured after being intentionally pushed by an intoxicated pedestrian, causing her to fall under a bus, sued the bus company and its insurer under the law of July 5, 1985, concerning compensation for traffic accident victims. The lower court ruled that since the injuries resulted directly from intentional violence by a third party, the protective provisions of the 1985 law were inapplicable, thereby rejecting the claim against the bus company and insurer, a decision the Supreme Court upheld by confirming that when the bodily harm is the consequence of intentional violence, the specific liability scheme for traffic accidents does not apply.

Regeste Legislator

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articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Scooter Driver Injured by Intoxicated Pedestrian Not Covered by Traffic Accident Compensation Law: The lower court ruled that since the injuries resulted directly from intentional violence by a third party, the protective provisions of the 1985 law were inapplicable, thereby rejecting the claim against the bus company and insurer, a decision the Supreme Court upheld by confirming that when the bodily harm is the consequence of intentional violence, the specific liability scheme for traffic accidents does not apply.

Mots-clés

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accident de la circulation lésion corporelle responsabilité de l'assureur conduite en état d'ébriété qualifiée prétention de tiers lésion corporelle par chute

Dispositions légales citées

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articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985
The court determined that these articles of the law concerning traffic accidents were not applicable because the injury resulted from voluntary violence.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to reject claims for additional costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985

The court determined that these articles of the law concerning traffic accidents were not applicable because the injury resulted from voluntary violence.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject claims for additional costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 21 juin 2000), que, le 2 décembre 1995, Mlle X..., qui conduisait un scooter, a été volontairement poussée par un piéton en état d'ivresse, M. Y... ; que violemment déséquilibrée, elle est tombée sous un autobus de la Société de transport public urbain STAR et a été blessée ; que M. Y... a été condamné par un tribunal correctionnel pour violences volontaires et condamné à indemniser Mlle X... de son préjudice ; que M. Y... n'exécutant pas ses obligations, Mlle X... a assigné la société STAR et son assureur, la Compagnie parisienne d'assurances (CPA), en réparation de son préjudice sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985 ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que les séquelles dénoncées comme issues de l'intervention de M. Y... du 2 décembre 1995 relevaient en totalité d'un délit de violences volontaires, que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables à la cause, et d'avoir débouté Mlle X... de toutes ses demandes dirigées contre la société STAR et la compagnie CPA, alors, selon le moyen, que les victimes, y compris les conducteurs, ne peuvent se voir opposer la force majeure ou le fait d'un tiers, fût-il constitutif d'une infraction volontaire, par le conducteur ou le gardien d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation ; que la cour d'appel, pour rejeter l'action en indemnisation formée par une cyclomotoriste qui, poussée par un tiers, est tombée sous un autobus dont la roue lui a écrasé un bras, s'est fondée sur le caractère intentionnel du fait du tiers ;

qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les articles 1er et 2 de la loi du 5 juillet 1985 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que le dommage corporel supporté par Mlle X... est la conséquence de violences volontaires exercées par M. Y... ;

Que de cette énonciation, la cour d'appel a exactement déduit que les articles 1 à 6 de la loi du 5 juillet 1985 n'étaient pas applicables ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de Mlle X..., d'une part, de la Compagnie parisienne d'assurances et de la société STAR, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois.