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02-12694 Généré par l'IA

Insurance Reimbursement Dispute Following Chain Reaction Accident

Numéro de cause 02-12694
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires partagés

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an insurance company seeking reimbursement from the insurer of a driver whose vehicle was involved in an accident where a third vehicle caused a chain reaction, injuring passengers of a fourth vehicle; the Court of Cassation first declared the appeal by the first insurer inadmissible as to the second insurer due to being filed outside the two-month deadline, then rejected the cross-appeal by the injured driver's insurer (who had been ordered to contribute one-third of the damages) on the grounds that the lower court was not obligated to address an argument based on different legal provisions than those invoked by the appealing party, and finally rejected the main appeal regarding the one-third contribution, affirming that when no fault is proven among the three involved drivers, contribution among them should be equally divided.

Regeste Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile, Article 455 du nouveau Code de procédure civile, Article 1382, Article 1251, Article 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Insurance Reimbursement Dispute Following Chain Reaction Accident: The case involved an insurance company seeking reimbursement from the insurer of a driver whose vehicle was involved in an accident where a third vehicle caused a chain reaction, injuring passengers of a fourth vehicle; the Court of Cassation first declared the appeal by the first insurer inadmissible as to the second insurer due to being filed outside the two-month deadline, then rejected the cross-appeal by the injured driver's insurer (who had been ordered to contribute one-third of the damages) on the grounds that the lower court was not obligated to address an argument based on different legal provisions than those invoked by the appealing party, and finally rejected the main appeal regarding the one-third contribution, affirming that when no fault is proven among the three involved drivers, contribution among them should be equally divided.

Mots-clés

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assureur-accidents remboursement de prestations d'assurance subrogation de l'assureur assurance d'autrui compagnie d'assurances action directe contre l'assureur

Dispositions légales citées

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile
Used to declare the main appeal inadmissible as it was filed outside the two-month deadline.
Article 455 du nouveau Code de procédure civile
The appellate court's decision was not found to violate this article regarding the duty to answer arguments, thus rejecting the incidental appeal.
Article 1382
Cited in the reasoning that justifies the right to recourse between co-authors of an accident when fault is established or presumed, which forms the basis for affirming the one-third contribution.
Article 1251
Cited in the reasoning that justifies the right to recourse between co-authors of an accident, which forms the basis for affirming the one-third contribution.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
Used to reject the claims for costs under this article filed by the parties.
Article 66 al. 1 LTF
This is a placeholder; the text refers to costs assessed according to general rules for 'Condamne [...] aux dépens', not specifically Art. 66 LTF (which is Swiss Federal Supreme Court procedure).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 612 du nouveau Code de procédure civile

Used to declare the main appeal inadmissible as it was filed outside the two-month deadline.

Article 455 du nouveau Code de procédure civile

The appellate court's decision was not found to violate this article regarding the duty to answer arguments, thus rejecting the incidental appeal.

Article 1382

Cited in the reasoning that justifies the right to recourse between co-authors of an accident when fault is established or presumed, which forms the basis for affirming the one-third contribution.

Article 1251

Cited in the reasoning that justifies the right to recourse between co-authors of an accident, which forms the basis for affirming the one-third contribution.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Used to reject the claims for costs under this article filed by the parties.

Article 66 al. 1 LTF

This is a placeholder; the text refers to costs assessed according to general rules for 'Condamne [...] aux dépens', not specifically Art. 66 LTF (which is Swiss Federal Supreme Court procedure).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 22 juin 2001), que la camionnette appartenant à la société Jeuffroy-Thiercelin conduite par M. X... traversant une route nationale, a été heurtée par le véhicule de M. Y... conduit par Mme Z..., lequel, dévié de sa trajectoire, a traversé le terre-plein central et a percuté le véhicule circulant en sens inverse conduit par M. A... ; que Mme Z... et les passagers de M. A... (les consorts A...) ont été blessés ; que M. X... a été relaxé de poursuites pénales du chef de blessures involontaires ; que la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure-et-Loir (Groupama), assureur de la société Jeuffroy-Thiercelin, ayant versé des indemnités à Mme Z..., à M. Y... et aux consorts A..., a assigné M. A... et son assureur, la société MATMUT, en remboursement intégral de ces indemnités ; qu'un jugement a déclaré la demande valablement fondée sur les dispositions de la loi du 5 juillet 1985, a dit que M. A... et la MATMUT seront tenus solidairement à hauteur d'un tiers des indemnités et , avant dire droit, a ordonné la production par Groupama des justificatifs de paiement effectif des indemnités en l'invitant à les qualifier ;

Sur la recevabilité du pourvoi principal de Groupama à l'égard de la MATMUT, contestée par la défense :

Vu l'article 612 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a été signifié à la MATMUT le 11 janvier 2002 ; que le pourvoi formé par Groupama le 19 mars suivant est, en ce qu'il est dirigé contre la MATMUT, irrecevable pour avoir été formé hors du délai de deux mois imposé par le texte susvisé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident de M. A..., qui est préalable;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit au recours en contribution en application des articles 1382 et 1251 du Code civil, alors, selon le moyen, que les recours en contribution entre les coauteurs d'un accident de la circulation s'exercent sur le fondement du droit commun de la responsabilité ; que défendeur au recours en contribution formé par Groupama, il faisait valoir que la survenance du véhicule de Mme Z... avait présenté pour lui les caractères de la force majeure, ce qui l'exonérait de toute responsabilité et que Groupama devait, en conséquence, être débouté de sa demande à son encontre ;

qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen pertinent de ses conclusions, la cour d'appel a privé sa décision de motifs, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que, selon les productions et l'arrêt, Groupama, demandeur à l'action récursoire en contribution, ayant, en cause d'appel, dans le cadre de son appel incident, déclaré fonder son action sur l'application des textes visés au moyen, la cour d'appel, qui a statué sur ce fondement, n'était pas tenue de répondre aux conclusions des défendeurs invoquant les dispositions de l'article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;

D'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, en ce qu'il est dirigé contre M. A... :

Attendu que Groupama fait grief à l'arrêt d'avoir fixé la contribution de M. A... au tiers des indemnités versées à Mme Z... et aux consorts A... et de l'avoir ainsi condamné, in solidum avec la MATMUT, à lui payer certaines sommes, alors, selon le moyen :

1 / que la contribution à la dette entre coauteurs d'un accident de la circulation a lieu en proportion des fautes respectives, et qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des responsables, la contribution se fait entre eux par parts égales ; que la cour d'appel, qui n'a admis le recours exercé par l'assureur d'un coauteur, ayant indemnisé un conducteur victime contre l'assureur du troisième véhicule impliqué, qu'à concurrence d'un tiers, tout en relevant qu'aucune faute n'avait été prouvée à la charge des conducteurs impliqués, a violé les articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil ;

2 / que l'assureur du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers, ne peut exercer un recours contre un autre conducteur impliqué que sur le fondement des articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil ; que la cour d'appel, qui a confirmé le jugement accueillant le recours du Groupama sur le fondement des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, tout en fondant, par substitution de motifs, ce recours sur celles des articles 1382 et 1251 du Code civil, a violé les articles 1214, 1382 et 1251 du Code civil ;

Mais attendu que les dispositions des articles 1382 et 1251 du Code civil, seules applicables, permettent au conducteur d'un véhicule terrestre à moteur impliqué dans un accident de la circulation et condamné à réparer les dommages causés à un tiers d'exercer un recours contre d'autres conducteurs impliqués ; que la contribution à la dette a lieu en proportion des fautes respectives ; qu'en l'absence de faute prouvée à la charge des conducteurs impliqués, la contribution se fait entre eux à parts égales ;

Et attendu que l'arrêt ayant retenu qu'aucun des trois conducteurs impliqués n'avait commis de faute, c'est à bon droit que la cour d'appel a dit que le recours en contribution de Groupama à l'encontre de M. A... et de la MATMUT devait être fixé à hauteur d'un tiers ;

D'où il suit que le moyen, inopérant en sa seconde branche, n'est pas fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi principal en ce qu'il est dirigé contre la MATMUT ;

REJETTE les pourvois principal et incident ;

Condamne la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure-et-Loir et M. A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles de l'Eure-et-Loir, d'une part, de M. A... et de la MATMUT, d'autre part ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille trois