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01-41030 Généré par l'IA

Economic Dismissal and Social Plan Threshold

Numéro de cause 01-41030
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for economic reasons in 1993, appealed the rejection of his claim to annul the dismissal procedure and the dismissal itself, arguing that the employer failed to consider the entire group's workforce for the threshold requiring a social plan and that the employer violated the individual obligation to reclassify the employee. The court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant employment threshold for a social plan is determined at the individual company level, not the group level, and that failure to meet the individual obligation to reclassify an employee during an economic dismissal does not entail the sanction of nullifying the entire dismissal procedure or obligating reinstatement.

Regeste Legislator

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article L. 321-4-1 du Code du travail, article L. 321-1 du Code du travail, Art. L. 321-4-1 du Code du travail, Art. L. 321-1 du Code du travail, Condamne M. X... aux dépens; Economic Dismissal and Social Plan Threshold: The court upheld the lower court's decision, reasoning that the relevant employment threshold for a social plan is determined at the individual company level, not the group level, and that failure to meet the individual obligation to reclassify an employee during an economic dismissal does not entail the sanction of nullifying the entire dismissal procedure or obligating reinstatement.

Mots-clés

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plan social cessation d'emploi atteinte du seuil activité soumise à cotisation suspension du droit à l'indemnité discrimination économique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 321-4-1 du Code du travail

The Court affirmed the Court of Appeal's decision that the company level, not the group level, is the correct scope for assessing the threshold for a social plan.

Art. L. 321-1 du Code du travail

The Court ruled that failure to comply with the individual obligation to reclassify employees is not sanctioned by the nullity of the dismissal procedure.

Condamne M. X... aux dépens

The Court ordered the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., embauché le 4 décembre 1990 par la société Mas aux droits de laquelle se trouve la société Trigano Industries, a été licencié pour motif économique le 13 septembre 1993 ;

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 novembre 1999) de l'avoir débouté de sa demande d'annulation de la procédure de licenciement et du licenciement économique prononcé à son encontre et de l'avoir débouté en conséquence de sa demande de réintégration et de paiement de rappel de salaires et de congés payés dus à compter de son licenciement, alors, selon le moyen :

1 ) que, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, seul l'effectif du groupe doit être pris en considération pour déterminer si le seuil de 50 salariés exigé pour la mise en place d'un plan social est atteint ; qu'en décidant, pour débouter M. X... de sa demande en annulation de son licenciement, que l'évaluation de l'effectif du personnel devait être faite dans le seul cadre de ladite entreprise, même si cette dernière appartient à un groupe, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail ;

2 ) que l'absence de respect de l'obligation de reclassement qui s'impose lors de tout licenciement pour motif économique doit entraîner la nullité de la procédure de licenciement et de tous les actes subséquents, de la même manière que l'absence de respect de plan visant au reclassement lorsqu'un plan social est obligatoire ; qu'en déboutant M. X... de sa demande d'annulation de la procédure de licenciement et de son licenciement individuel après avoir constaté que l'employeur n'avait pas rempli l'obligation de reclassement qui lui incombait avant de procéder au licenciement litigieux, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 321-4 du Code du travail ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a énoncé à bon droit qu'en application de l'article L. 321-4-1 du Code du travail c'est l'entreprise qui constitue le niveau d'appréciation pour le seuil de déclenchement de l'établissement d'un plan social ;

Et attendu, ensuite, qu'en l'absence de disposition expresse en ce sens, et la nullité ne se présumant point, la méconnaissance de l'obligation individuelle de reclassement prévue par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas sanctionnée par la nullité de la procédure de licenciement et l'obligation de réintégration qui en résulterait ;

Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six février deux mille trois.