Establishment Committee Funding for "Defense of Employment" Legality
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a collective redundancy procedure, an establishment committee voted to allocate funds for an activity titled "defense of employment," which the employer sought to annul. The appellate court upheld the deliberation, reasoning that "defense of employment" related to the employees of the same enterprise without discrimination constitutes an inherent social activity under the Labor Code, and that the legality of the budget line item should be separated from the means of its execution, specifically dismissing a union tract as evidence of illicit intent. However, the highest court quashed the decision, finding that the appellate court erred by concluding that the defense of employment within the enterprise falls under the economic attributions of the committee, rather than a social and cultural activity permissible for funding under the relevant code articles.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 432-2 du Code du travail, L. 432-1, L. 432-8, R. 432-2, Art. 693 du Code de procédure civile; Establishment Committee Funding for "Defense of Employment" Legality: The appellate court upheld the deliberation, reasoning that "defense of employment" related to the employees of the same enterprise without discrimination constitutes an inherent social activity under the Labor Code, and that the legality of the budget line item should be separated from the means of its execution, specifically dismissing a union tract as evidence of illicit intent. However, the highest court quashed the decision, finding that the appellate court erred by concluding that the defense of employment within the enterprise falls under the economic attributions of the committee, rather than a social and cultural activity permissible for funding under the relevant code articles.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the texts violated by the Court of Appeal's ruling regarding the scope of the works council's economic attributions.
Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's ruling regarding the definition of social and cultural activities.
Cited as one of the texts violated by the Court of Appeal's ruling regarding the definition of social and cultural activities.
The court ordered the defendant (the works council) to pay the costs of the cassation proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 432-1, L. 432-8, R. 432-2 du Code du travail ;
Attendu qu'en 1996 l'établissement de Paris de la banque Scalbert Dupont a fait l'objet d'une réorganisation avec présentation d'un plan social ; que la demande en annulation de la procédure de licenciement collectif pour motif économique a été rejetée par décision devenue définitive ; que parallèlement le comité d'établissement votait le 18 avril 1996 son budget au titre des activités sociales et culturelles, en affectant dans celui-ci une somme à une activité intitulée "défense de l'emploi" ;
Attendu que pour déclarer que le budget relatif à la "défense de l'emploi" voté le 18 avril 1996 par le comité d'établissement se rapportait à une activité sociale et culturelle et pour en conséquence refuser d'annuler cette délibération, et ordonner d'une part, la réintégration des sommes affectées à ce budget dans celui des activités sociales, et d'autre part, le remboursement de celles indûment dépensées, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que l'article R. 432-2 du Code du travail donne une liste indicative des activités sociales et culturelles qui peuvent être assumées par un comité d'entreprise ou d'établissement énonce que la question de la légalité de la ligne budgétaire "défense de l'emploi" établie le 18 avril 1996 doit être distinguée des conditions matérielles de son exécution ou de son exploitation syndicale ; que par suite c'est à tort que l'appelant déduit essentiellement la preuve de l'illicéité de la délibération du 18 avril 1996 du tract distribué le lendemain par le syndicat CGT-FO, sans pour autant établir que ce syndicat aurait recherché, lors de l'adoption de cette délibération, à tirer pour lui même un bénéfice direct et particulier de ce budget devant profiter à tous les salariés, ajoutant que la "défense de l'emploi" dès lors qu'elle est relative aux salariés d'une même entreprise sans considération d'appartenance syndicale ou autre discrimination, constitue par sa nature même une activité sociale au sens des articles L. 432-8 et R. 432-2 du Code du travail ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la défense de l'emploi dans l'entreprise, relève des attributions du comité d'entreprise dans l'ordre économique, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne le comité d'etablissement de Paris de la Banque Scalbert Dupont aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille trois.