Legislator Jurisprudence & Législation
00-13020 Généré par l'IA

Creditor Attachment Voided by Untimely Service on Judicial Liquidator

Numéro de cause 00-13020
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A creditor perfected an attachment-seizure of a claim on March 2, 1998, but the debtor was placed into immediate judicial liquidation the following day; the seizure was served on the debtor on March 9, 1998, but not served on the appointed liquidator until June 29, 1999, leading the liquidator to claim the seizure was void for tardiness, and the Court of Cassation upheld the lower court's finding that the seizure was null because it was not served on the liquidator within the eight-day period required by law following the initiation of judicial liquidation, rejecting arguments that the seizure vested immediate rights or that the liquidation only interrupted the service deadline.

Regeste Legislator

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article 58 du décret du 31 juillet 1992, articles 43 de la loi du 9 juillet 1991, article 152, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985, article 66 du décret du 31 juillet 1992, article 369 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Creditor Attachment Voided by Untimely Service on Judicial Liquidator: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire dessaisissement dans la saisie consignation de dette action en dommages-intérêts pour séquestre préjudice causé aux créanciers droits acquis

Dispositions légales citées

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article 58 du décret du 31 juillet 1992
Cited in the appellant's arguments regarding the deadline for denunciation, which was the subject of the legal dispute.
articles 43 de la loi du 9 juillet 1991
Cited in the appellant's arguments concerning the legal framework for the seizure.
article 152, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985
Cited in the appellant's arguments regarding the effect of judicial liquidation on the seizure process.
article 66 du décret du 31 juillet 1992
Cited in the appellant's arguments concerning the rules interrupted by the judicial liquidation judgment.
article 369 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the appellant's arguments regarding the nullity of the execution procedure.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to order the payment of legal fees to M. Wiart.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 58 du décret du 31 juillet 1992

Cited in the appellant's arguments regarding the deadline for denunciation, which was the subject of the legal dispute.

articles 43 de la loi du 9 juillet 1991

Cited in the appellant's arguments concerning the legal framework for the seizure.

article 152, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985

Cited in the appellant's arguments regarding the effect of judicial liquidation on the seizure process.

article 66 du décret du 31 juillet 1992

Cited in the appellant's arguments concerning the rules interrupted by the judicial liquidation judgment.

article 369 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the appellant's arguments regarding the nullity of the execution procedure.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the payment of legal fees to M. Wiart.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Douai, 9 décembre 2000), que la CANCAVA a fait effectuer, le 2 mars 1998, la saisie-attribution d'une créance dont M. X... était titulaire ; que le lendemain, l'intéressé a été mis en liquidation judiciaire immédiate ; que la saisie a été dénoncée à M. X... le 9 mars 1998, et au liquidateur, M. Wiart, le 29 juin 1999 ; que ce dernier a invoqué la caducité de la saisie ;

Attendu que la CANCAVA reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1 / qu'en s'abstenant de rechercher si, comme le soutenait la CANCAVA, l'acte de saisie n'avait pas emporté, à concurrence des sommes pour lesquelles elle était pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance disponible entre les mains du tiers, de sorte que, la survenance ultérieure du jugement de liquidation judiciaire n'ayant pu remettre en cause cette attribution, laquelle échappait en conséquence aux prérogatives du liquidateur, la dénonciation de cette saisie avait pu valablement être effectuée auprès du seul débiteur dans le délai de huit jours prévu par l'article 58 du décret du 31 juillet 1992, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du texte susvisé, ainsi que des articles 43 de la loi du 9 juillet 1991 et 152, alinéa 1 de la loi du 25 janvier 1985 ;

2 / qu'il résulte de la combinaison des articles 152 de la loi du 25 janvier 1985 et 66 du décret du 31 juillet 1992 que l'intervention d'un jugement de liquidation judiciaire au cours du délai ouvert pour contester la saisie-attribution interrompt seulement ce délai, et un nouveau délai commence à courir à compter de la dénonciation faite au liquidateur ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, comme le soutenait encore la CANCAVA, le jugement de liquidation judiciaire ne s'était pas borné à provoquer une interruption de ce délai, lequel avait recommencé à courir du jour de la dénonciation faite à M. Wiart le 29 juin 1999, de sorte que sous cette seule réserve, la procédure d'exécution n'était nullement caduque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés, ainsi que de l'article 369 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la saisie doit être dénoncée dans le délai de huit jours, à peine de caducité, au débiteur à la tête de ses biens, ou, dès la liquidation judiciaire, à son liquidateur ;

Attendu qu'en retenant que la saisie n'avait pas été dénoncée à M. Wiart, ès qualités, dans ce délai, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la CANCAVA aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la CANCAVA à payer à M. Wiart, ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.