Legislator Jurisprudence & Législation
00-18192 Généré par l'IA

Chef's Surname Trademark Registration Without Explicit Renunciation

Numéro de cause 00-18192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision that had upheld a company's trademark filings using the surname of its founding chef, concluding that the chef's consent to the inclusion of his well-known surname in the company's name, for the purpose of commercializing products in the same field, did not automatically authorize the company to register that surname as a trademark without his express or tacit renunciation of his intellectual property rights. The appellate court erred by finding that the mere act of founding the company and allowing the name's inclusion in the articles of association transferred the right to register the surname as an intangible asset to the legal entity, absent any established waiver by the chef of his personal rights over his name.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Chef's Surname Trademark Registration Without Explicit Renunciation: The appellate court erred by finding that the mere act of founding the company and allowing the name's inclusion in the articles of association transferred the right to register the surname as an intangible asset to the legal entity, absent any established waiver by the chef of his personal rights over his name.

Mots-clés

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enregistrement de la marque propriété intellectuelle nom de famille personne morale registre de l'état civil biens meubles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1134 du Code civil

Cited in conjunction with Article L. 711-4 of the Intellectual Property Code as the basis for the Court of Cassation's decision to quash the lower court's ruling.

article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle

Cited in conjunction with Article 1134 of the Civil Code as the legal basis for the cassation.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence

This constitutes the main operative order of the court, annulling the previous decision.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the request for reimbursement of legal fees made by the opposing party.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 711-4 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que le consentement donné par un associé fondateur, dont le nom est notoirement connu, à l'insertion de son patronyme dans la dénomination d'une société exerçant son activité dans le même domaine, ne saurait, sans accord de sa part et en l'absence de renonciation expresse ou tacite à ses droits patrimoniaux, autoriser la société à déposer ce patronyme à titre de marque pour désigner les mêmes produits ou services ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Alain X..., chef cuisinier d'un restaurant auquel un guide gastronomique avait accordé un an auparavant "trois étoiles", a constitué avec deux autres associés la société Alain X... diffusion (société ADD) en vue notamment de la "commercialisation de la ligne Alain X..." ; qu'après constitution de cette société il a déposé la marque "Alain X..." puis a racheté une marque comportant son nom et son prénom, déposée en 1988 par une tierce personne ; qu'ayant appris que la société ADD avait déposé deux marques comportant son patronyme, il a assigné celle-ci en nullité de ces dépôts effectués en fraude de ses droits ;

Attendu que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt relève que celui-ci, en sa qualité d'associé fondateur de la société ADD, lui a donné ipso facto l'autorisation de faire un usage commercial de son patronyme, qu'il a ainsi perdu l'usage de celui-ci qui est devenu par l'insertion dans les statuts de la société un signe distinctif qui s'est détaché de la personne physique qui le porte pour s'appliquer à la personne morale qu'il distingue et devenir un objet de propriété incorporelle, et que c'est dans le libre exercice de son droit de propriété sur le signe litigieux que la société ADD a déposé les marques ;

Attendu, qu'en statuant ainsi, alors qu'il n'était ni établi, ni même allégué que M. X... aurait renoncé à ses droits de propriété incorporelle sur son patronyme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Alain X... diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Alain X... diffusion ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.