Industrial Design Infringement: Novelty vs. Originality Assessment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court of cassation overturned a decision that had condemned a company for the infringement of registered industrial designs concerning animal-shaped doormats, which were protected under international registration designating the country. The appellate court had ruled for infringement based solely on the registered designs meeting the novelty requirement under the Intellectual Property Code, stating that originality did not need to be assessed for a counterfeiting action. The high court ruled that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not investigating whether the designs reflected the author's personality and resulted from a creative effort, as required for design protection.
Regeste Legislator
Généré par l'IACondamne la société Marken Trading aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Industrial Design Infringement: Novelty vs. Originality Assessment: The appellate court had ruled for infringement based solely on the registered designs meeting the novelty requirement under the Intellectual Property Code, stating that originality did not need to be assessed for a counterfeiting action. The high court ruled that the appellate court failed to provide a legal basis for its decision by not investigating whether the designs reflected the author's personality and resulted from a creative effort, as required for design protection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed and annulled the lower court's decision because it failed to properly assess the originality required for the models.
These articles define the holders of design rights and the requirements for protection, which formed the basis for the error identified in the lower court's reasoning.
The losing party (Société Marken Trading) was ordered to pay the costs.
This article was applied to reject the request for indemnity costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 511-1 et L. 511-3 du Code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction alors applicable en la cause ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que les droits énoncés et protégés par le livre V du Code de la propriété intellectuelle, ont pour titulaire tout créateur d'un dessin ou modèle et ses ayants cause ; qu'aux termes du second de ces textes, les dispositions du livre V sont applicables à tout objet industriel qui se différencie de ses similaires, soit par une configuration distincte et reconnaissable lui conférant un caractère de nouveauté, soit par un ou plusieurs effets extérieurs lui donnant une physionomie propre et nouvelle ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Marken Trading (société Marken), titulaire de modèles de paillassons en forme d'animaux déposés auprès de l'Office mondial de la propriété industrielle le 26 septembre 1995 sous le n° 034 222 et désignant la France, a, après saisie-contrefaçon, assigné en contrefaçon de modèles et en concurrence déloyale, la société Opportunity, qui a reconventionnellement conclu à la nullité de ces modèles ;
Attendu que pour condamner la société Opportunity pour contrefaçon de modèles, l'arrêt retient que les modèles déposés par la société Marken "présentent le caractère de nouveauté requis" et "qu'il n'y a pas lieu de rechercher s'ils constituent des créations originales, l'action en contrefaçon étant fondée exclusivement sur les dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle" ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, comme il lui était demandé, si les modèles exprimaient la personnalité de l'auteur et résultait d'un effort de création, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société Marken Trading aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marken Trading ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six mai deux mille trois.