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00-18769 Généré par l'IA

Credit Agreement Offer Regularity and Foreclosure Period Application

Numéro de cause 00-18769
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved a credit agreement formed on April 26, 1991, for which the borrower contested the regularity of the prior offer when sued for payment on November 22, 1996, leading the trial judge to raise the issue of the offer's irregularity on March 20, 1997. The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had applied the sanction of forfeiture of interest due to the absence of the mandatory statement regarding the two-year foreclosure period in the offer, reasoning that under the applicable law, the two-year foreclosure period for contesting the offer, whether by action or exception, begins on the date the credit contract is definitively formed, meaning the sanction could no longer be applied when the issue was raised by the judge, as more than two years had elapsed since the contract's formation.

Regeste Legislator

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Article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Credit Agreement Offer Regularity and Foreclosure Period Application: The Court of Cassation quashed the lower court's decision, which had applied the sanction of forfeiture of interest due to the absence of the mandatory statement regarding the two-year foreclosure period in the offer, reasoning that under the applicable law, the two-year foreclosure period for contesting the offer, whether by action or exception, begins on the date the credit contract is definitively formed, meaning the sanction could no longer be applied when the issue was raised by the judge, as more than two years had elapsed since the contract's formation.

Mots-clés

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paiement des intérêts offre de contracter pacte commissoire contrat de crédit à la consommation poursuite en réalisation de gage immobilier crédit immobilier

Dispositions légales citées

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Article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation
The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly applying the preclusion period.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The Court rejected the request made under this article concerning the costs of the procedure.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation

The Court of Cassation quashed the lower court's decision for violating this article by incorrectly applying the preclusion period.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The Court rejected the request made under this article concerning the costs of the procedure.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 311-37, alinéa 1er, du Code de la consommation dans sa rédaction antérieure à la loi du 11 décembre 2001 ; Attendu qu'il résulte de ce texte que le point de départ du délai biennal de forclusion opposable à l'emprunteur qui conteste la régularité de l'offre préalable, par voie d'action ou d'exception, est la date à laquelle le contrat de crédit est définitivement formé ;

Attendu que la société Sofinco a consenti le 26 avril 1991 aux époux X... une ouverture de crédit permanent remboursable par échéances mensuelles ; que les emprunteurs étant défaillants, la société Sofinco a assigné M. X..., le 22 novembre 1996, en paiement des sommes dues au titre de ce crédit ; que le 20 mars 1997, le juge d'instance a relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable ;

Attendu que pour appliquer à l'encontre de la société Sofinco la déchéance du droit aux intérêts, la cour d'appel a constaté que la mention à peine de forclusion ajoutée à l'article L. 311-37, alinéa 1, du Code de la consommation ne figurait pas sur l'offre préalable, que même si les modèles types réglementaires n'avaient pas été modifiés à la suite de la réforme de 1989, il appartenait à la société de crédit de mettre ses offres préalables en conformité avec la loi, que cette mention à peine de forclusion correspondait à une volonté expresse du législateur dont on voyait mal que le juge puisse s'affranchir et revêtait une importance particulière par l'information qu'elle apportait sur la nature du délai, son caractère impératif de sanction, l'absence de suspension ou d'interruption et qu'il apparaissait difficile d'opposer au prêteur une forclusion qui n'était pas précisée dans la convention alors qu'elle aurait dû l'être ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'à la date à laquelle le premier juge avait relevé d'office le moyen tiré de l'irrégularité de l'offre préalable, le contrat de crédit était définitivement formé depuis plus de deux ans, de sorte que le délai de forclusion était expiré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille trois.