Guarantor's Liability Following Unnotified Assignment of Debt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA solidary guarantor contested the validity of an attachment order served upon her following the assignment of the principal debtor's loan, arguing that the assignment had not been served upon the principal debtor as required by the Civil Code, which she claimed she could oppose as a defense inherent to the debt. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lack of notification to the principal debtor does not affect the existence of the debt, nor does it release the solidary guarantor who was personally notified of the assignment, as the assignment of the debt inherently includes its accessories, such as the guarantee, pursuant to the relevant Civil Code provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1692 du Code civil, Art. 1692 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, REJETTE le pourvoi; Guarantor's Liability Following Unnotified Assignment of Debt: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lack of notification to the principal debtor does not affect the existence of the debt, nor does it release the solidary guarantor who was personally notified of the assignment, as the assignment of the debt inherently includes its accessories, such as the guarantee, pursuant to the relevant Civil Code provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court cited this article to establish that the assignment of the debt includes its accessories, such as the guarantee, justifying the ruling against the caution.
Cited in the dispositive section regarding the rejection of claims for costs between the parties.
This is the primary order resulting from the rejection of the appeal on the merits.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... (la caution) s'est portée caution solidaire de la société civile immobilière Méditerranée pour le remboursement d'un prêt consenti par la Caisse fédérale du Crédit mutuel Méditerranée ; que cette dernière a cédé les créances nées de contrats incluant ce prêt à la Caisse méditerranéenne de financement (CAMEFI) qui a fait pratiquer le 4 février 1999 une saisie-attribution au préjudice de Mme X... et lui a fait signifier, à cette même date, la cession de créance intervenue à son profit ; que la caution a contesté la validité de cette saisie devant le juge de l'exécution en se prévalant de l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal ;
Attendu que Mme X... reproche à l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 20 novembre 2000) d'avoir déclaré valable la saisie-attribution du 4 février 1999 alors, selon le moyen, qu'il résulte des articles 1690, 2013 et 2036 du code civil que la caution est fondée à opposer au créancier, à titre d'exception inhérente à la dette, le défaut de signification de la cession de créance au débiteur principal, même si elle a elle-même reçu, en sa qualité de caution, une telle signification ; qu'en décidant le contraire, aux motifs inopérants que la caution avait renoncé aux bénéfices de discussion et de division et que le cautionnement est transmis au cessionnaire avec la créance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que dès lors que l'absence de signification de la cession de créance au débiteur principal n'affecte pas l'existence de la dette, elle ne saurait avoir pour effet de libérer la caution solidaire qui a elle-même reçu signification de cette cession de créance ; qu'ayant retenu que suivant les dispositions de l'article 1692 du Code civil, la cession d'une créance comprend les accessoires de celle-ci tels que cautionnement, privilège et hypothèque et constaté que la cession de créance intervenue au profit de la CAMEFI avait été signifiée à Mme X... en sa qualité de caution solidaire, la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société CAMEFI et par Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille trois.