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04-03419 Généré par l'IA

Jurisdictional Conflict: Defamation Complaint vs. Civil Damages Claim in Municipal Context

Numéro de cause 04-03419
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The case concerned a conflict of jurisdiction initiated by a prefect after a mayor filed a criminal complaint for public defamation against a municipal councilor regarding statements made during a council session, which resulted in a dismissal order, leading the councilor to subsequently sue the mayor for damages based on Article 91 of the Code of Criminal Procedure. The Tribunal des conflits annulled the prefect's conflict order, reasoning that the action for damages under Article 91 of the Code of Criminal Procedure is specifically governed by that article, which mandates its initiation by direct citation before the correctional court, thereby placing jurisdiction exclusively with the judicial authority.

Regeste Legislator

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article 91 du Code de procédure pénale; Jurisdictional Conflict: Defamation Complaint vs. Civil Damages Claim in Municipal Context: The Tribunal des conflits annulled the prefect's conflict order, reasoning that the action for damages under Article 91 of the Code of Criminal Procedure is specifically governed by that article, which mandates its initiation by direct citation before the correctional court, thereby placing jurisdiction exclusively with the judicial authority.

Mots-clés

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conflit de compétence civile diffamation action en indemnité code de procédure pénale demande en justice responsabilité civile de la commune

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 26 janvier 2004 par le Préfet des Alpes-maritimes est annulé.

This is the primary dispositive order annulling the conflict order.

Article 91 du Code de procédure pénale

This article provided the basis for the action in damages that the lower court wrongly allowed a conflict to be raised against.

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Texte complet

Vu la lettre par laquelle le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, a transmis au Tribunal le dossier de la procédure opposant M. Robert X... à M. Lionnel Y... devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Vu le déclinatoire de compétence présenté le 1er août 2003 par le Préfet des Alpes-Maritimes, tendant à voir déclarer la juridiction judiciaire incompétente par les motifs que les faits reprochés à M. Y... ne sont pas détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ; qu'ils ne peuvent dès lors donner lieu à une action civile devant le juge correctionnel ;

Vu l'arrêt du 12 janvier 2004 par lequel la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté le déclinatoire de compétence ;

Vu l'arrêté du 26 janvier 2004 par lequel le préfet a élevé le conflit ;

Vu, le mémoire présenté par le ministre délégué à l'Intérieur, porte-parole du Gouvernement, qui conclut à l'annulation de l'arrêté de conflit, par les motifs que M. Y... a porté plainte en son nom propre, dans les conditions détachables de l'exercice de ses fonctions de maire ;

Vu les pièces desquelles il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. Y... et à M. X..., qui n'ont pas produit de mémoire ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;

Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Vu le Code pénal ;

Vu le Code de procédure pénale, notamment son article 91 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 91 du Code de procédure pénale : " Quand, après une information ouverte sur constitution de partie civile, une décision de non-lieu a été rendue, la personne mise en examen et toutes personnes visées dans la plainte, et sans préjudice d'une poursuite pour dénonciation calomnieuse, peuvent, si elles n'usent de l'action civile, demander des dommages-intérêts au plaignant ... L'action en dommages-intérêts doit être introduite dans les trois mois du jour où l'ordonnance de non-lieu est devenue définitive. Elle est portée par voie de citation directe devant le tribunal où l'affaire a été instruite. Ce tribunal est immédiatement saisi du dossier de l'information terminée par une ordonnance de non-lieu, en vue de sa communication aux parties. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; les parties, ou leurs conseils, et le ministère public sont entendus. Le jugement est rendu en audience publique. En cas de condamnation, le tribunal peut ordonner la publication intégrale ou par extraits de son jugement dans un ou plusieurs journaux qu'il désigne, aux frais du condamné. Il fixe le coût maximum de chaque insertion L'appel est porté devant la chambre des appels correctionnels " ;

Considérant que M. Y..., alors maire de Villeneuve-Loubet (Alpes-Maritimes), a déposé à l'encontre de M. X..., conseiller municipal, une plainte avec constitution de partie civile du chef de diffamation publique envers un citoyen chargé d'un mandat public à la suite de propos tenus par M. X... au cours d'une séance du conseil municipal ; qu'après qu'une ordonnance de non-lieu a été rendue sur cette plainte, M. X... a, sur le fondement de l'article 91 du Code de procédure pénale, saisi le tribunal correctionnel de Grasse d'une action en dommages-intérêts contre M. Y... ; que M. Y... a déféré à la cour d'appel d'Aix-en-Provence, devant laquelle le Préfet des Alpes-Maritimes a élevé le conflit, le jugement rendu sur cette action par le tribunal correctionnel ;

Considérant que l'action en dommages-intérêts prévue par l'article 91 du Code de procédure pénale s'exerce en vertu des dispositions de cet article par voie de citation directe et selon une procédure particulière devant le tribunal correctionnel ; qu'il en résulte que toute action engagée sur le fondement de ce texte relève de la seule compétence du tribunal correctionnel ; que c'est en conséquence à tort que le préfet a élevé le conflit ;

DECIDE :

Article 1er : L'arrêté de conflit pris le 26 janvier 2004 par le Préfet des Alpes-maritimes est annulé.