Legislator Jurisprudence & Législation
02-19788 Généré par l'IA

Financing Company v. Lessee Regarding Lease Payment Amount and Appeal Admissibility

Numéro de cause 02-19788
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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After a financing company sued a lessee and her guarantor for unpaid installments under a lease-with-option-to-purchase agreement, seeking payment based on a resolutory clause, the lower court ordered them to pay the outstanding amount. The lessee and guarantor appealed, arguing the appeal should not have been declared inadmissible based solely on the monetary claim amount, as the action implicitly sought to void the contract via the resolutory clause, making the claim indeterminate under procedural rules, and further contended the appellate court ignored their arguments regarding the good faith requirement for applying the clause. The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the appeal was inadmissible because the lessee's defense focused solely on contesting the *amount* owed, which was below the jurisdictional threshold for appeal.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile, article 40 du nouveau Code de procédure civile, article 4 du nouveau Code de procédure civile; Financing Company v. Lessee Regarding Lease Payment Amount and Appeal Admissibility: The lessee and guarantor appealed, arguing the appeal should not have been declared inadmissible based solely on the monetary claim amount, as the action implicitly sought to void the contract via the resolutory clause, making the claim indeterminate under procedural rules, and further contended the appellate court ignored their arguments regarding the good faith requirement for applying the clause. The High Court rejected the appeal, affirming the lower court's decision that the appeal was inadmissible because the lessee's defense focused solely on contesting the *amount* owed, which was below the jurisdictional threshold for appeal.

Mots-clés

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contrat de bail preneur de crédit-bail paiements par acomptes condamnation à payer une somme demeure du locataire gage immobilier

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court rejected the claim made under this article by Mme X....
article 40 du nouveau Code de procédure civile
This article was central to the arguments raised in the appeal regarding the determination of the claim amount and the admissibility of the appeal, which the court upheld as correctly decided.
article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was invoked in the argument concerning the court's alleged failure to consider the scope of the dispute (the application of the resolutory clause in good faith).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court rejected the claim made under this article by Mme X....

article 40 du nouveau Code de procédure civile

This article was central to the arguments raised in the appeal regarding the determination of the claim amount and the admissibility of the appeal, which the court upheld as correctly decided.

article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was invoked in the argument concerning the court's alleged failure to consider the scope of the dispute (the application of the resolutory clause in good faith).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 24 janvier 2001), que Mme X... a souscrit un contrat, auquel M. Y... est intervenu en qualité de caution, avec la société Diac (la société) pour le financement de l'acquisition d'un véhicule en location avec option d'achat ; que plusieurs échéances étant demeurées impayées, la société, en application de la clause résolutoire figurant au contrat, a assigné Mme X... et M. Y... devant un tribunal d'instance en paiement d'une somme de 20 772,86 francs (3 166,80 euros) ; que ce Tribunal a condamné solidairement Mme X... et M. Y... à payer à la société 20 294,79 francs (3 093,92 euros) ;

Attendu que Mme X... et M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable l'appel principal de Mme X... et l'appel incident de M. Y..., alors, selon le moyen :

1 / qu'il était constant que la demande en paiement de la société Diac était fondée sur l'application de la clause résolutoire ; qu'il en résultait que la demande avait nécessairement, fût-il implicitement, pour objet, outre le paiement de la somme réclamée, de demander au juge de constater l'acquisition de la clause résolutoire, entraînant l'anéantissement du contrat, de telle sorte que la demande présentait un caractère indéterminé ; que, dès lors, en déclarant l'appel irrecevable au seul vu du montant de la somme réclamée en paiement, la cour d'appel a violé l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en déclarant l'appel irrecevable en considération de la seule argumentation du défendeur à l'action, sans s'expliquer sur le caractère déterminé ou non de la demande présentée par la société Diac, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 40 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que dans ses conclusions de première instance Mme X... soutenait que l'application de la clause résolutoire "reste subordonnée aux exigences de la bonne foi", argumentation à laquelle se référait également M. Y..., et reprise en appel, tandis que le jugement entrepris constatait que Mme X... "conteste l'application de la clause résolutoire" ; qu'en déclarant néanmoins que "ni dans le jugement ni dans les écritures d'appel de Mme X..., il n'est question de la validité de la clause résolutoire ni des conditions de son application", sans tenir compte de la condition de bonne foi expressément invoquée par Mme X... et M. Y..., la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le seul objet de la défense de Mme X... portait sur le montant dû et que ce montant était inférieur à celui du taux du ressort alors applicable, la cour d'appel, sans méconnaître l'objet du litige, a exactement décidé que son appel était irrecevable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille quatre.