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03-15451 Généré par l'IA

Employee Intentional Tort Suit Against Co-Worker and Employer

Numéro de cause 03-15451
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Following an altercation between two employees, one sued the other and his employer for damages resulting from an intentional act, seeking an expert assessment and an advance payment in summary proceedings. The appellate court upheld the claim against the co-worker for an intentional tort, justifying the order for provisional payment, but rejected the claim for indemnity against the employer, deeming it seriously contestable because the co-worker had exceeded the limits of his duties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was entitled to infer the existence of an intentional tort based on police reports detailing insults and death threats, and reasonably concluded that the claim for indemnity against the employer presented a serious legal difficulty.

Regeste Legislator

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articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Employee Intentional Tort Suit Against Co-Worker and Employer: The appellate court upheld the claim against the co-worker for an intentional tort, justifying the order for provisional payment, but rejected the claim for indemnity against the employer, deeming it seriously contestable because the co-worker had exceeded the limits of his duties. The Supreme Court rejected the appeal, finding that the appellate court was entitled to infer the existence of an intentional tort based on police reports detailing insults and death threats, and reasonably concluded that the claim for indemnity against the employer presented a serious legal difficulty.

Mots-clés

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dommages-intérêts pour acte illicite rapport de police harcèlement professionnel insulte litiges du travail responsabilité du fait de l'organisation

Dispositions légales citées

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articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale
a, sur le fondement des articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du Code civil, assigné M.
article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale
2 / qu'en retenant l'existence d'une faute intentionnelle du préposé sans que celui-ci ait été condamné pénalement, la cour d'appel a violé l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ;
REJETTE le pourvoi
This is the final operative order rejecting the appeal.
Condamne M. X... aux dépens
This provision orders the appellant (M. X...) to pay the costs of the proceedings.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
These procedural articles are cited in relation to the formal requirements for the signing and delivery of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final operative order rejecting the appeal.

Condamne M. X... aux dépens

This provision orders the appellant (M. X...) to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes

This refers to the decision regarding Article 700 of the NCPC, rejecting claims for legal fees between parties.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

These procedural articles are cited in relation to the formal requirements for the signing and delivery of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, le 28 novembre 2000, une altercation a opposé MM. X... et Y..., salariés du Port autonome de Marseille ; que M. Y... a, sur le fondement des articles L. 452-5 du Code de la sécurité sociale et 1384, alinéa 5, du Code civil, assigné M. X... et son employeur devant le juge des référés aux fins de déterminer par expertise le préjudice en résultant pour lui et de se voir allouer une provision ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 27 mars 2003) n'a fait droit qu'à la demande dirigée contre M. X... mais a rejeté l'action en garantie ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / qu'en appréciant l'existence d'une faute intentionnelle commise par M. X..., ce que seul un juge du fond aurait pu apprécier, le juge des référés a excédé ses pouvoirs en violation des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et L. 451-1 et L. 452-2 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'en retenant l'existence d'une faute intentionnelle du préposé sans que celui-ci ait été condamné pénalement, la cour d'appel a violé l'article L. 452-5 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'à défaut de rechercher si M. X... qui avait simplement menacé M. Y..., avait eu l'intention de causer les dommages corporels dont celui-ci s'est plaint, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en retenant que l'obligation de M. X... qui n'avait pourtant pas été condamné pénalement pour une infraction intentionnelle, n'était pas sérieusement contestable, la cour d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

5 / qu'en se prononçant sur la question de savoir si M. X... avait agi dans les limites de ses fonctions, question qui constituait pourtant une difficulté sérieuse, la cour d'appel a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

6 / qu'à défaut de rechercher si les injures proférées par M. X... ne s'expliquaient pas par des motifs professionnels, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 809 du nouveau Code de procédure civile et 1384, alinéa 5, du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé qu'il résultait des pièces communiquées et notamment des auditions auxquelles avaient procédé les services de police qu'au cours d'une altercation, M. X... avait insulté et menacé de mort à plusieurs reprises M. Y..., la cour d'appel a pu en déduire l'existence d'une faute dommageable de nature intentionnelle justifiant l'obligation non sérieusement contestable pour son auteur d'en indemniser la victime conformément aux règles de droit commun et décider que l'action en garantie formée contre son employeur par un préposé qui avait excédé les limites de ses fonctions se heurtait à une difficulté sérieuse ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. le conseiller Ollier non empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt et un septembre deux mille quatre.