Legislator Jurisprudence & Législation
04-01428 Généré par l'IA

Pyramid Demolition Dispute and Judicial Bias Claim Denial

Numéro de cause 04-01428
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Following the annulment of a building permit for a pyramid, parties sought an order for the demolition of the resulting construction, leading to an appellate court ordering site restoration and appointing an expert, requiring the plaintiffs to post a deposit, a requirement the court later granted an extension for despite the deposit not being made. The parties opposing the restoration sought a change of venue, alleging judicial bias based on the appellate court's favorable rulings toward their opponents, including granting extensions and accepting late filings, but the Supreme Court rejected the request, reasoning that unfavorable or erroneous decisions, even if procedural or based on misapplication of law, do not establish judicial partiality or create a legitimate doubt as to the impartiality of the judges absent any concrete evidence supporting such a claim.

Regeste Legislator

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REJETTE la requête; Pyramid Demolition Dispute and Judicial Bias Claim Denial: The parties opposing the restoration sought a change of venue, alleging judicial bias based on the appellate court's favorable rulings toward their opponents, including granting extensions and accepting late filings, but the Supreme Court rejected the request, reasoning that unfavorable or erroneous decisions, even if procedural or based on misapplication of law, do not establish judicial partiality or create a legitimate doubt as to the impartiality of the judges absent any concrete evidence supporting such a claim.

Mots-clés

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prévention du juge ordre de démolition permis de construire décisions incidentes production de créance créance contestée

Dispositions légales citées

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REJETTE la requête
This is the operative command that disposes of the case (the denial of the request for recusal/delocalization).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE la requête

This is the operative command that disposes of the case (the denial of the request for recusal/delocalization).

Vu les articles 341 et 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile

These articles are cited at the beginning as the general legal framework under which the court is operating, preceding the decision on the request.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu les articles 341 et 356 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

Vu la transmission au premier président de la Cour de Cassation, par le premier président de la cour d'appel de X..., de la requête présentée le 17 mars 2004 par Mme Y..., agissant "au nom" du liquidateur de A... et de la présidente de Z... et tendant à la "délocalisation" de l'affaire opposant ces deux associations à B..., à M. et Mme C... et à M. et Mme D... ;

Vu l'avis du premier président de la cour d'appel de X... ;

Attendu qu'à la suite de l'annulation par la cour administrative d'appel de E... du permis de construire accordé par le maire de F... à A..., aux droits de laquelle intervient Z..., pour construire une pyramide, B..., M. et Mme C... et M. et Mme D... ont assigné A... et Z... pour obtenir leur condamnation à la remise en état des parcelles construites ; que par un arrêt du 9 janvier 2003, frappé de pourvoi, la cour d'appel de X..., après avoir considéré que les travaux commencés par Z... constituaient les éléments indispensables à l'édification de l'ouvrage projeté et avaient causé un préjudice personnel aux demandeurs, a ordonné la remise en état du site et nommé un expert pour lui permettre d'en évaluer le coût ainsi que les préjudices subis par les riverains ; que l'arrêt a mis à la charge des demandeurs une consignation à valoir sur la rémunération de l'expert ; que dans un second arrêt du 13 novembre 2003, la cour d'appel a relevé de forclusion B..., M. et Mme C... et M. et Mme D... qui n'avaient pas consigné la provision de l'expert et leur a accordé un nouveau délai ;

Attendu que Z... et A... font valoir, au soutien de leur "requête en délocalisation" que la cour d'appel, qui ferait preuve de bienveillance à l'égard de leurs adversaires, a accepté les conclusions de ceux-ci déposées, quatre ans après les leurs, le jour de la clôture, les empêchant d'y répondre, qu'elle aurait accordé de proroger le délai de consignation au motif que les faibles ressources des demandeurs ne leur permettaient pas de réunir la somme mise à leur charge alors qu'un tel motif n'avait pas été invoqué, que déjà, ils n'avaient pas consigné en première instance et qu'ils n'avaient pas déposé de conclusions en réponse aux leurs déposées quatre ans auparavant, que l'arrêt du 9 janvier 2003 n'aurait pas tenu compte d'un jugement rendu par le tribunal de grande instance de G... qui aurait relaxé certaines personnes poursuivies au pénal dans le cadre du dossier et qu'il admet que les demandeurs ont subi un préjudice alors que celui-ci n'est pas démontré ;

Mais attendu que le défaut d'impartialité d'une juridiction ne peut résulter du seul fait qu'elle ait rendu une ou plusieurs décisions défavorables à la partie demanderesse à la récusation ou favorables à son adversaire ; que, fût-il démontré que les magistrats concernés auraient commis des erreurs de procédure ou des applications erronées des règles de droit, de telles erreurs pourraient donner lieu à l'exercice de voies de recours et ne sauraient établir la partialité ni des magistrats qui ont rendu les décisions critiquées ni des magistrats de la cour d'appel, pris dans leur ensemble, non plus que faire peser sur eux un doute légitime sur leur impartialité ;

Et attendu que Z... et A... ne produisent aucun élément de nature à faire peser sur l'ensemble des magistrats de la cour d'appel de X... un soupçon légitime de partialité ;

D'où il suit que la requête doit être rejetée ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE la requête ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, en audience en chambre du conseil, et prononcé par le président en son audience en chambre du conseil du vingt-sept mai deux mille quatre.