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01-43777, 01-43779 Généré par l'IA

Employer Denunciation of Usage During Notice Period

Numéro de cause 01-43777, 01-43779
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The lower courts found that an employer's formal denunciation of an established usage regarding delegation hours for protected employees was rendered void because the employer continued to apply the usage during the notice period, thus requiring repayment of salary withheld based on the revoked usage. However, the high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by concluding the denunciation was ineffective when the employer merely adhered to the established usage during the stipulated four-month notice period following a valid denunciation, meaning the employer had not renounced the decision to change the usage and was therefore not required to reimburse the employees.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, DIT n'y avoir lieu à renvoi, Condamne Mme Z..., M. Y... et M. X... aux dépens; Employer Denunciation of Usage During Notice Period: However, the high court quashed this decision, reasoning that the lower court erred by concluding the denunciation was ineffective when the employer merely adhered to the established usage during the stipulated four-month notice period following a valid denunciation, meaning the employer had not renounced the decision to change the usage and was therefore not required to reimburse the employees.

Mots-clés

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délai de résiliation violation d'obligations contractuelles de travail protection contre les congés perte de travail temporaire abus de droit renonciation à des prétentions de salaire

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
The court cited this article as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the validity of the termination of the established custom.
article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule definitively on the case without remanding it (cassation sans renvoi).
DIT n'y avoir lieu à renvoi
This order confirms the procedural outcome based on Article 627, alinéa 2 of the new Code of Civil Procedure.
Condamne Mme Z..., M. Y... et M. X... aux dépens
This order mandates the defendants to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1134 du Code civil

The court cited this article as the legal basis for overturning the lower court's decision regarding the validity of the termination of the established custom.

article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to justify the Court of Cassation's decision to rule definitively on the case without remanding it (cassation sans renvoi).

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai

This is the primary order for annulling the contested judgments.

DIT n'y avoir lieu à renvoi

This order confirms the procedural outcome based on Article 627, alinéa 2 of the new Code of Civil Procedure.

Condamne Mme Z..., M. Y... et M. X... aux dépens

This order mandates the defendants to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° E 01-43.777, F 01-43.778 et H 01-43.779 ;

Sur le moyen unique pris en ses deux premières branches :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu que pour juger caduque la dénonciation de l'usage relatif aux heures de délégation et à celles consacrées aux oeuvres sociales et pour condamner en conséquence la société Verreries de Masnières à rembourser à MM. X..., Y... et Mme Z... salariés protégés au sein de cette société la partie du salaire indûment retenue sur les fiches de paie de mars, avril et juin 2000, les jugements énoncent essentiellement qu'il est constant que la société Verreries de Masnières a décidé en août 1999 de remettre en cause l'usage instauré dans l'entreprise depuis le 1er janvier 1988 relativement au décompte des heures de délégation allouées aux représentants du personnel et aux délégués syndicaux ; que cette dénonciation était valide au 1er janvier 2000 date à laquelle elle est devenue effective mais que la suppression de l'usage suppose que la dénonciation soit suivie de la cessation effective de l'application de l'usage ; que dès lors que l'employeur continue d'appliquer l'usage malgré la dénonciation formelle, celle-ci est dépourvue d'effet et l'employeur ne peut s'en prévaloir ultérieurement ; qu'en l'espèce il est constant que l'usage a continué à s'appliquer durant tout le mois de janvier 2000 ; qu'en conséquence il y a lieu de dire que la dénonciation est caduque et que l'ancien usage reste en vigueur ;

Qu'en statuant ainsi tout en constatant que la dénonciation de l'usage avait été régulière et que les salariés avaient été informés par une lettre du 30 août 1999 qu'elle deviendrait effective dans le délai de quatre mois à compter de sa présentation en sorte qu'en privant l'usage de ses effets au mois de janvier 2000 l'employeur n'avait nullement renoncé à sa décision, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'en vertu de l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la cour est en mesure en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements rendus le 13 avril 2001, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Cambrai ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que l'employeur a valablement dénoncé l'usage, déclare cette dénonciaiton opposable aux salariés et déboute ces derniers de leurs demandes ;

Condamne Mme Z..., M. Y... et M. X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille quatre.