Case Concerning Retrospective Effect of Annulment of Nationality Declaration on Adult Child
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation overturned a lower court's decision that had invalidated an individual's French nationality certificate, which was originally acquired derivatively through the declaration of their father. The father's declaration was itself annulled because he failed to establish his domicile of nationality in France, with the lower court finding this annulment retroactively invalidated the daughter's acquisition. However, the High Court ruled that, pursuant to relevant civil code articles, the annulment of a declaration of nationality has no effect on the nationality of the declarant's child who has already reached the age of majority when the annulment occurs, thereby permitting the daughter to retain her French nationality.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 20-1, 21-6 et 23-9 du Code civil, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Case Concerning Retrospective Effect of Annulment of Nationality Declaration on Adult Child: The father's declaration was itself annulled because he failed to establish his domicile of nationality in France, with the lower court finding this annulment retroactively invalidated the daughter's acquisition. However, the High Court ruled that, pursuant to relevant civil code articles, the annulment of a declaration of nationality has no effect on the nationality of the declarant's child who has already reached the age of majority when the annulment occurs, thereby permitting the daughter to retain her French nationality.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles establish the principle that the annulment of a declaration of French nationality does not affect the nationality of the declarant's child who has reached majority, forming the basis for the cassation.
Cited to justify the Court of Cassation's decision to rule on the merits without referral after quashing the lower court's decision.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 20-1, 21-6 et 23-9 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'annulation d'une déclaration de nationalité française ne produit aucun effet sur la nationalité de l'enfant du déclarant devenu majeur ;
Attendu que Mlle X..., née le 26 juin 1967 à Djibouti, a acquis la nationalité française par l'effet collectif attaché à la déclaration souscrite le 30 juillet 1984 par son père, lui-même né à Djibouti le 1er janvier 1924 ; que cette déclaration a été annulée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 16 juin 1992 au motif que M. X... n'avait pas établi en France son domicile de nationalité ;
Attendu que, pour annuler sur la demande du ministère public le certificat de nationalité française délivré le 17 septembre 1996 à Mlle X..., l'arrêt énonce que l'annulation de la déclaration de son père a privé rétroactivement cette déclaration de tout effet ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la déclaration était survenue après la majorité de Mlle X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 2 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute le ministère public de ses demandes ;
Laisse les dépens afférents aux instances devant les juges du fond ainsi que ceux afférents à la présente instance à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.