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02-10755 Généré par l'IA

Prosecutor v. Couple Regarding Annulment of Bi-National Marriage Due to Prior Undissolved Marriage and Lack of Judicial Review of Foreign Divorce Validity

Numéro de cause 02-10755
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerns a prosecutor's action seeking the annulment of a marriage between a French national and a Moroccan national, who had acquired French nationality after the marriage, based on the husband's prior undissolved marriage (bigamy); the Court of Appeal dismissed the request for annulment, finding that the husband's prior Moroccan divorce was valid and should be recognized in France, but the Supreme Court quashed this decision, reasoning that the appellate court's general reasoning did not allow for proper judicial review of the international regularity of the Moroccan divorce decree, thus violating procedural requirements.

Regeste Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Prosecutor v. Couple Regarding Annulment of Bi-National Marriage Due to Prior Undissolved Marriage and Lack of Judicial Review of Foreign Divorce Validity: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.

Mots-clés

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annulation du mariage contrôle juridictionnel action en divorce mariage mixte ressortissants étrangers décision étrangère

Dispositions légales citées

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article 455 du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article by providing overly general reasoning.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request based on this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation overturned the decision because the Court of Appeal failed to meet the requirements of this article by providing overly general reasoning.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive concerning the rejection of a request based on this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le troisième moyen qui est recevable :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. X..., de nationalité marocaine, et Mme Y..., de nationalité française, mariés le 11 janvier 1986, ont divorcé par jugement du 8 mars 1991 après enregistrement de la déclaration acquisitive de la nationalité française souscrite par M. X... le 7 mars 1990 sur le fondement de l'article 37-1 du Code de la nationalité française ; que, par actes des 6 février et 5 mars 1998, le procureur près le tribunal de grande instance de Nantes a assigné M. X... et Mme Y... en annulation de leur mariage pour bigamie et pour faire constater, en conséquence, la caducité de la déclaration de nationalité ;

Attendu que pour débouter le ministère public de sa demande en nullité du mariage, la cour d'appel retient qu'il résulte des pièces versées aux débats que M. X... s'est marié au Maroc le 22 août 1981 avec Mme Z..., de nationalité marocaine, mais qu'il établit que le mariage a été dissous par divorce en février 1983 selon la loi marocaine ; qu'elle ajoute que la décision de divorce doit être reconnue de plein droit en France ;

Attendu qu'en statuant ainsi, par des considérations générales qui ne permettent pas à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur la régularité internationale de la décision marocaine, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille quatre.