Social Security Fund Reimbursement for Fetal Karyotype Analyses in Public Hospitals
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social security fund sought reimbursement from a blood transfusion establishment for the cost of fetal karyotype analyses, totaling a significant amount, which the fund had previously paid for analyses performed for hospital outpatients. The appellate court granted the repetition, reasoning that because the analyses stemmed from external consultations provided within public hospitals, the associated costs, for the portion covered by health insurance, were already included in the hospital's global allocation budget. The highest court upheld this decision, finding that the lower court correctly determined that all necessary expenses for a patient admitted to a public health facility, including those for external consultations leading to such tests, are financed through the hospital's annual global allocation, even if the specific analysis was performed by a separate entity, dismissing the appellant's argument that the nature of the personnel performing the test was decisive.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L.174-1 du Code de la sécurité sociale, article L.174-1 du Code de la sécurité sociale, articles R. 714-3-1 et suivants du Code de la santé publique, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Fund Reimbursement for Fetal Karyotype Analyses in Public Hospitals: The appellate court granted the repetition, reasoning that because the analyses stemmed from external consultations provided within public hospitals, the associated costs, for the portion covered by health insurance, were already included in the hospital's global allocation budget. The highest court upheld this decision, finding that the lower court correctly determined that all necessary expenses for a patient admitted to a public health facility, including those for external consultations leading to such tests, are financed through the hospital's annual global allocation, even if the specific analysis was performed by a separate entity, dismissing the appellant's argument that the nature of the personnel performing the test was decisive.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as part of the legal framework justifying that the costs were financed by the global budget allocated to the hospital.
Cited as part of the legal framework justifying that the costs were financed by the global budget allocated to the hospital.
Cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs made by the Caisse primaire d'assurance maladie.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que, de juillet 1996 à juin 1998, la caisse primaire d'assurance maladie a remboursé, pour un montant total de 571 419 francs, à l'Etablissement de transfusion sanguine Maine-Normandie, aux droits duquel se trouve l'Etablissement français du sang (EFS), des analyses de caryotypes foetaux réalisées pour des patientes prises en charge par le Centre hospitalier du Mans ; que l'organisme social a réclamé la répétition de cette somme ; que l'arrêt attaqué (Angers, 17 janvier 2002) a accueilli cette demande en retenant que les analyses en cause avaient été réalisées, dans le cadre de soins externes, par du personnel hospitalier au sein d'hôpitaux publics, de sorte que les frais correspondants, pour la part incombant à l'assurance maladie, étaient déjà pris en charge au titre de la dotation globale allouée à l'hôpital ;
Attendu que l'EFS fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que s'il est constant que les prélèvements étaient effectués au sein des centres hospitaliers, il n'a jamais été soutenu que l'analyse des caryotypes avait été réalisée par du personnel hospitalier au sein d'hôpitaux publics ; qu'en affirmant le contraire, pour retenir que la dépense résultant des analyses litigieuses devait être imputée sur la dotation globale des hôpitaux, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la dotation globale d'un hôpital, si elle inclut le coût des consultations externes, n'a pas vocation à couvrir celui des examens prescrits lors de consultations externes, mais réalisés par un établissement indépendant ; qu'en affirmant, pour décider que le coût des analyses de caryotypes foetaux effectuées par l'ETS Maine Normandie devait être imputé sur la dotation globale de chaque centre hospitalier concerné, que ces analyses étaient réalisées, dans le cadre de soins externes, par du personnel hospitalier au sein d'hôpitaux publics, sans relever que l'ETS Maine-Normandie, auquel les prélèvements étaient adressés pour analyse, était une personne morale distincte des hôpitaux du Mans, d'Alençon et de Laval, la cour d'appel a violé les articles L.174-1 du Code de la sécurité sociale et R. 714-3-26 du Code de la santé publique ;
Mais attendu qu'il résulte de l'article L.174-1 du Code de la sécurité sociale ainsi que des articles R. 714-3-1 et suivants du Code de la santé publique que tous les frais nécessités par l'état ou l'affection qui a motivé l'admission d'un patient dans un établissement public de santé sont, pour la part relevant de l'assurance maladie, financés sous la forme d'une dotation globale annuelle ;
Attendu que la cour d'appel, ayant fait ressortir que les analyses en cause avaient porté sur des prélèvements opérés lors de consultations externes dispensées par un hôpital, a exactement décidé, abstraction faite du motif erroné mais surabondant relatif à la présence de personnel hospitalier au seins de l'ETS ; que leur coût, pour la part couverte par l'assurance maladie, était financé par la dotation globale allouée à l'hôpital ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l'Etablissement français du sang aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Sarthe ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf décembre deux mille trois.