Legislator Jurisprudence & Législation
01-17604, 02-19795 Généré par l'IA

Appellant's Late Filings Inadmissibility Upheld

Numéro de cause 01-17604, 02-19795
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An appellant challenged a decision that declared her submitted documents and pleadings inadmissible because they were filed shortly before the date set for the closing of the proceedings, arguing that her filings merely responded to the opposing party's submissions from the day before and did not violate the principle of contradiction. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by submitting new legal arguments and evidence just days before the established closing date, the appellant created circumstances that legally justified the finding that the opposing parties were prevented from responding, thereby affirming the inadmissibility of the late filings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

REJETTE les pourvois, Condamne Mme X..., aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appellant's Late Filings Inadmissibility Upheld: The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that by submitting new legal arguments and evidence just days before the established closing date, the appellant created circumstances that legally justified the finding that the opposing parties were prevented from responding, thereby affirming the inadmissibility of the late filings.

Mots-clés

Généré par l'IA
acte tardif nouveau moyen de droit exceptions procédurales tardives arrêts en appréciation de validité documents soumis à un traitement particulier motifs de cassation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois
This is the main order disposing of the appeals.
Condamne Mme X..., aux dépens
This provision orders the costs of the proceedings against one party.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE les pourvois

This is the main order disposing of the appeals.

Condamne Mme X..., aux dépens

This provision orders the costs of the proceedings against one party.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in the dispositive regarding the rejection of the request for costs under Article 700.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° F 01-17.604 et G 02-19.795 ;

Sur le moyen unique du pourvoi n° F 01-17.604 :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Bordeaux, 27 juin 2000) d'avoir déclaré irrecevables les pièces et conclusions signifiées et communiquées les 11 et 12 mai 2000, alors, selon le moyen, que :

1 / sont recevables les conclusions déposées plusieurs jours avant la date fixée pour l'ordonnance de clôture, dès lors qu'elles n'ont pas pour finalité de faire échec au principe de la contradiction, mais se bornent à répondre aux conclusions déposées par l'autre partie la veille ; qu'en l'espèce', il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que les époux Y... et M. Z... avaient déposé des conclusions le 10 mai 2000 ; qu'en déclarant tardives les conclusions en réponse de Mme X... déposées le 11 mai 2000 et ses pièces déposées le 12 mai 2000, au prétexte qu'elle aurait mis ses adversaires dans l'impossibilité de répondre, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / la clôture était fixée au 16 mai 2000 ; que les époux Y... et M. Z... avaient déposé des conclusions le 10 mai 2000 ; qu'en déclarant tardives les conclusions de Mme X... du 11 mai 2000, sans dire en quoi ce comportement ayant consisté à répondre le lendemain aux conclusions déposées la veille aurait porté atteinte au principe de la contradiction, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que Mme X... avait attendu les 11 et 12 mai 2000 pour prendre de nouvelles écritures contenant des moyens juridiques différents et communiquer de nouvelles pièces, alors que la clôture était fixée le 16 mai 2000, la cour d'appel, qui a ainsi caractérisé les circonstances particulières empêchant les intimés de répondre à ces conclusions, a légalement justifié sa décision ;

Et sur le moyen unique du pourvoi n° G 02-19.795, tel que reproduit en annexe :

Attendu que le moyen qui tend à la cassation, par voie de conséquence, de l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 27 juin 2001 ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne Mme X..., aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux Y... et de M. Z... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.