Medical Clinic Fee Dispute Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute where a medical clinic billed for wisdom tooth extractions using a higher fee coefficient (FSE 40 + 20 + 20) than the amount retained by the health insurance fund (FSE 40 + 20), leading the clinic to appeal a lower court's decision upholding the fund's rate. The clinic claimed the lower court improperly heard the case without a second mandatory convocation after its initial absence, and issued a decision insufficiently reasoned by relying on general statements about the fund's adherence to regulations. The High Court rejected both grounds, finding that the initial convocation via registered letter, confirmed by signed receipt, satisfied the procedural requirements, and that the lower court's motivation—stating the retained rate was consistent with an agreement previously concluded by the clinic—was sufficiently specific.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R 142-19 du Code de la sécurité sociale, article 455 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Medical Clinic Fee Dispute Appeal: The clinic claimed the lower court improperly heard the case without a second mandatory convocation after its initial absence, and issued a decision insufficiently reasoned by relying on general statements about the fund's adherence to regulations. The High Court rejected both grounds, finding that the initial convocation via registered letter, confirmed by signed receipt, satisfied the procedural requirements, and that the lower court's motivation—stating the retained rate was consistent with an agreement previously concluded by the clinic—was sufficiently specific.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court confirmed the lower court complied with this article by retaining the case after the first summons via registered mail was successfully delivered.
The Court found the reasoning of the lower court was not deficient, rejecting the ground alleging violation of this article.
Used to reject the request for costs presented by the CPAM.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a retenu la cotation FSE 40 + 20 pour les extractions de dents de sagesse incluses pratiquées sur plusieurs assurés par la clinique Saint-Martin qui les avait facturées selon le coefficient FSE 40 + 20 + 20 ;
Attendu que la clinique fait grief au jugement attaqué (tribunal des affaires de sécurité sociale de Bordeaux, 29 février 2000) d'avoir rejeté son recours, alors, selon les moyens :
1 / que les parties doivent être convoquées par le secrétaire du tribunal des affaires de sécurité sociale 8 jours au moins avant la date de l'audience et que dans le cas où l'une d'elles n'a pas déféré à une première convocation, elle doit être convoquée à une nouvelle audience par lettre recommandée avec avis de réception ; qu'en retenant l'affaire bien que la Clinique Saint-Martin, convoquée pour la première fois, n'ait pas déféré à cette convocation, le Tribunal a violé l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale ;
2 / qu'en énonçant que la Caisse avait fait application des textes, le Tribunal a jugé par des motifs d'ordre général, méconnaissant ainsi les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il résulte de la décision attaquée que la clinique, convoquée par lettre recommandée à l'audience du 7 janvier 2000 a signé l'accusé de réception le 8 décembre 1999 ; d'où il suit qu'en retenant l'affaire sans procéder à une nouvelle convocation qui ne s'imposait que si la lettre recommandée n'avait pu être remise à son destinataire, le Tribunal s'est conformé aux dispositions de l'article R 142-19 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret du 2 juin 1999 ; que le premier moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que par une décision motivée, le Tribunal a énoncé que la cotation FSE 40 + 20 retenue par la caisse était conforme à l'accord conclu par la clinique le 14 décembre 1992 ; que le second moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique Saint-Martin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la CPAM de la Gironde ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille trois.