Legislator Jurisprudence & Législation
02-10909 Généré par l'IA

Debtor's Appeal for Social Security Payment Extensions Dismissed Due to Lack of Jurisdiction over Stay of Execution

Numéro de cause 02-10909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The court dismissed an appeal challenging a decision that denied a debtor's request for payment extensions regarding outstanding social security contributions from 1986 to 1993. The appellate court correctly held that it lacked jurisdiction to grant a stay of execution (délai de grâce) under Article 1244-1 of the Civil Code because the debtor's request was only partially related to actual enforcement measures, and no formal notice to pay (commandement) had been issued for the portion concerning enforcement, thus limiting the judge's authority as defined by the decree of July 31, 1992.

Regeste Legislator

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article 1244-1 du Code civil, article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992; Debtor's Appeal for Social Security Payment Extensions Dismissed Due to Lack of Jurisdiction over Stay of Execution: The appellate court correctly held that it lacked jurisdiction to grant a stay of execution (délai de grâce) under Article 1244-1 of the Civil Code because the debtor's request was only partially related to actual enforcement measures, and no formal notice to pay (commandement) had been issued for the portion concerning enforcement, thus limiting the judge's authority as defined by the decree of July 31, 1992.

Mots-clés

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sursis à l'exécution incompétence ratione materiae sécurité sociale contentieux de sécurité sociale cotisations sociales arriérées suppression de l'aide sociale

Dispositions légales citées

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article 1244-1 du Code civil
This article was explicitly cited by the Court as the basis for confirming the Court of Appeal's decision regarding the lack of jurisdiction to grant a grace period.
article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992
This article was explicitly cited by the Court as the basis for confirming the Court of Appeal's decision regarding the lack of jurisdiction to grant a grace period.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992

This article was explicitly cited by the Court as the basis for confirming the Court of Appeal's decision regarding the lack of jurisdiction to grant a grace period.

article 1244-1 du Code civil

This article was explicitly cited by the Court as the basis for confirming the Court of Appeal's decision regarding the lack of jurisdiction to grant a grace period.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... est débitrice envers le Groupement d'assurance maladie des exploitants agricoles (GAMEX), d'un arriéré de cotisations sociales concernant les années 1986 à 1993 ; que la cour d'appel (Rennes, 23 novembre 2000) a refusé de lui accorder des délais de paiement ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen, que le juge de l'exécution, statuant après un acte exécutoire est en droit d'accorder un délai de grâce sur le fondement de l'article 1244-1 du Code civil, même en matière de créance d'un organisme de sécurité sociale ; qu'ainsi, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu tant l'article 8 du décret du 31 juillet 1992 que l'article 1244-1 du Code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande de délai de paiement de Mlle X... ne se rattachait que pour partie à des mesures d'exécution forcée et que cette fraction n'avait donné lieu à la délivrance d'aucun commandement, la cour d'appel a décidé à bon droit qu'elle n'avait pas compétence pour accorder un délai de grâce à cette assurée, par application des articles 8 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 et 1244-1 du Code civil ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize septembre deux mille trois.