Local Authority Tele-Alarm Contract Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute arose from a claim for damages by an individual following the termination by a local authority of a contract under which the individual was to rent and maintain tele-alarm devices for the authority's service to elderly or isolated persons. The Court determined that the contract, which was concluded only for the needs of the public service and did not involve the individual's participation in the execution of that service nor contain clauses exceptional to common law, was governed by private law, thus assigning jurisdiction to the judicial order rather than the administrative order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article 2, Article 3; Local Authority Tele-Alarm Contract Dispute: The Court determined that the contract, which was concluded only for the needs of the public service and did not involve the individual's participation in the execution of that service nor contain clauses exceptional to common law, was governed by private law, thus assigning jurisdiction to the judicial order rather than the administrative order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IADeclares that the judicial order has jurisdiction to hear the dispute.
Declares the judgment of the Besançon Court of Appeal null and void and refers the case back to it.
Declares the proceedings before the Besançon administrative tribunal null and void, with the exception of its judgment of May 10, 2002.
Texte complet
LE TRIBUNAL DES CONFLITS
Vu l'expédition du jugement du 10 mai 2002 par lequel le tribunal administratif de Besançon, saisi d'une demande de M. X... tendant à voir condamner le département du Territoire de Belfort à lui payer des indemnités à la suite de la rupture du contrat le liant à cette collectivité territoriale, a renvoyé au Tribunal, par application de l'article 34 du décret du 26 octobre 1849 modifié, le soin de décider sur la question de compétence ;
Vu l'arrêt du 16 septembre 1997 par lequel la cour d'appel de Besançon s'est déclarée incompétente pour connaître de ce litige ;
Vu le mémoire présenté pour le département du Territoire de Belfort tendant à ce que la juridiction de l'ordre administratif soit déclarée compétente en raison du caractère administratif du contrat ;
Vu les pièces dont il résulte que la saisine du Tribunal des conflits a été notifiée à M. X... qui n'a pas produit de mémoire ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;
Vu le décret du 26 octobre 1849 modifié ;
Considérant que, par contrat signé le 15 avril 1988, M. X..., exploitant le commerce sous l'enseigne " Alarme-Service ", s'est engagé auprès du département du Territoire de Belfort à louer et à entretenir, moyennant une rémunération forfaitaire, des appareils destinés au service de télé-alarme mis en place par cette collectivité au profit de personnes âgées ou isolées ; que le déplacement du fournisseur chez l'abonné n'était pas compris dans la prestation ; que cette convention ayant été résiliée par le département, M. X... a réclamé l'indemnisation du préjudice qu'il prétendait avoir subi ;
Considérant que le contrat dont s'agit n'a pas pour objet de faire participer M. X... à l'exécution du service public ; que conclu seulement pour les besoins du service public, il ne comporte pas de clauses exorbitantes du droit commun ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître du litige
DECIDE :
Article 1er : La juridiction de l'ordre judiciaire est compétente pour connaître du litige opposant M. X... au département du Territoire de Belfort ;
Article 2 : L'arrêt de la cour d'appel de Besançon en date du 16 septembre 1997 est déclaré nul et non avenu. La cause et les parties sont renvoyées devant cette cour d'appel ;
Article 3 : La procédure suivie devant le tribunal administratif de Besançon est déclarée nulle et non avenue, à l'exception du jugement rendu par ce tribunal le 10 mai 2002.