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03-43928, 03-43929, 03-43930, 03-43931, 03-43932 Généré par l'IA

Employees v. Employer (Unpaid Wages, Indemnity Calculation, Travel Bonus)

Numéro de cause 03-43928, 03-43929, 03-43930, 03-43931, 03-43932
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Several employees engaged on fixed-term contracts for work abroad sued their employer for unpaid wages and indemnities, specifically challenging the calculation of the indemnity for termination of precarious employment and the final amount of an exceptional travel bonus. The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly excluded the lump-sum daily travel allowances, which were intended to cover subsistence costs during continuous presence abroad, from the base calculation for the indemnity, as they should be treated similarly to paid leave calculations which also excluded these expenses. Furthermore, the court upheld the lower court's calculation of the exceptional bonus, finding that the award appropriately reflected the employee's share based on time spent on site and the total number of employees involved, rejecting the argument that the division of the total stated sum by the number of employees was required.

Regeste Legislator

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article L. 122-3-4 du Code du travail, article 1134 du Code civil, Art. 1134 du Code civil, REJETTE les pourvois, Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens; Employees v. Employer (Unpaid Wages, Indemnity Calculation, Travel Bonus): The court rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly excluded the lump-sum daily travel allowances, which were intended to cover subsistence costs during continuous presence abroad, from the base calculation for the indemnity, as they should be treated similarly to paid leave calculations which also excluded these expenses. Furthermore, the court upheld the lower court's calculation of the exceptional bonus, finding that the award appropriately reflected the employee's share based on time spent on site and the total number of employees involved, rejecting the argument that the division of the total stated sum by the number of employees was required.

Mots-clés

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congé sans solde contrat de travail déterminé calcul de l'indemnité coût salarial indemnité et frais contrat de voyage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 1134 du Code civil

Cited in the grounds of appeal concerning the calculation of the exceptional bonus, although the appeal was ultimately rejected.

Article L. 122-3-4 du Code du travail

Cited in the grounds of appeal concerning the base for calculating the termination indemnity, although the appeal was ultimately rejected.

REJETTE les pourvois

This is the final order disposing of the main issue of the appeals.

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens

This provision determines the allocation of costs in the final order.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 03-43.928 à Q 03-43.932 ;

Attendu que MM. X..., Y..., Z..., A... et B..., engagés par contrat à durée déterminée par la société COMAG pour assurer un chantier à l'étranger, ont saisi la juridiction prud'homale de demande en rappel de salaires et indemnités ;

Sur le premier moyen commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts attaqués (Chambéry, 3 octobre 2002) d'avoir limité à une certaine somme la condamnation de la société COMAG à titre d'indemnité de précarité, alors, selon le moyen, que les indemnités de grand déplacement à l'étranger constituent un élément de la rémunération du salarié au sens de l'article L. 122-3-4 du Code du travail, devant entrer dans la base de calcul de l'indemnité de précarité d'emploi ; qu'il résulte des arrêts attaqués que le salarié percevait des indemnités forfaitaires de grand déplacement par jour de présence sur le chantier ; qu'en excluant ces sommes de la base de calcul de l'indemnité de précarité, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que les indemnités forfaitaires de déplacement à l'étranger étaient destinées à permettre au salarié d'assurer sa nourriture sur place "à la base de vie", qu'elles correspondaient à des frais que le salarié était contraint d'engager du fait de sa présence continue à l'étranger et qui en a exactement déduit que ces indemnités ne pouvaient être incluses dans l'assiette de calcul de l'indemnité de congés payés, a décidé à bon droit que l'indemnité de précarité devait être calculée sur les mêmes bases que l'indemnité de congés payés c'est à dire frais de grands déplacements à l'étranger exclus ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen commun aux pourvois :

Attendu que les salariés font grief aux arrêts d'avoir fixé à une certaine somme la condamnation de la société à titre de solde de prime exceptionnelle de déplacement, alors, selon le moyen, que selon les propres constatations de l'arrêt, l'employeur avait voulu faire bénéficier ses 211 salariés d'une quote-part de prime exceptionnelle à hauteur de 1 600 000 francs ( 243 918,43 euros) ; qu'en allouant à ce titre à M. X... la seule somme de 8 873,33 francs (1 352,73 euros), à M. Y... la seule somme de 6 534,50 francs (996,18 euros), à M. Z... la seule somme de 3 882,08 francs (591,82 euros), à M. A... la seule somme de 11 091 francs (1690,91 euros), et à M. B... la seule somme de 10 053,08 francs (1532,58 euros) ne correspondant pas au produit de la division de 1 600 000 par 211, sans préciser comment elle parvenait à ce résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu que la somme calculée en fin de contrat par l'employeur au titre de la prime exceptionnelle analysée comme un complément d'indemnité de déplacement à l'étranger, correspondait à la part devant revenir au salarié eu égard au nombre de jours passés sur le chantier et aux 211 employés concernés par cette répartition, que cette somme devait être augmentée de la somme correspondant aux salaires perçus par les salariés pour la période comprise entre la fin du chantier et le terme des contrats à durée déterminée que l'employeur avait cru pouvoir déduire à tort du montant de la prime ; que le moyen manque en fait ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne MM. X..., Y..., Z..., A... et B... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize juin deux mille quatre.