Supreme Court Rules on Full Holiday and Seniority Leave for Phased Retirement Employees
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court overturned the lower court's decision regarding claims by employees on a phased retirement program seeking full holiday and seniority-based additional leave allocations, ruling that under the applicable collective agreement, part-time workers were entitled to the entirety of these allocations, not merely a pro-rata share based on working hours, as the agreement's terms concerning these benefits did not differentiate based on days worked. Additionally, the Court found the lower court erred in determining that seniority-based additional leave days should only be counted based on days actually worked, as the agreement stipulated they were granted in "working days" without distinction, and in awarding procedural damages without proper justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 212-4-5 du Code du travail, article L. 212-4-2 du Code du travail, article L. 223-2 du Code du travail, Article L. 212-4-5, alinéa 1er, issu de la loi du 19 janvier 2000, Article L. 135-2, Article 32-1 du nouveau Code de procédure civile; Supreme Court Rules on Full Holiday and Seniority Leave for Phased Retirement Employees: Additionally, the Court found the lower court erred in determining that seniority-based additional leave days should only be counted based on days actually worked, as the agreement stipulated they were granted in "working days" without distinction, and in awarding procedural damages without proper justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning that led to the cassation regarding the right to vacation and end-of-year bonuses for part-time workers.
Cited in the reasoning that led to the cassation regarding the right to vacation and end-of-year bonuses for part-time workers.
Cited in the reasoning that led to the cassation regarding the right to vacation and end-of-year bonuses for part-time workers.
Cited in the reasoning that led to the cassation regarding the counting of additional seniority leave days.
Cited as the basis for the second ground of appeal by the employer, concerning the lack of reasoning for awarding damages.
Cited in the dispositive to reject claims for legal fees (Article 700 claims).
Cited in the dispositive to reject claims for legal fees (Article 32-1 claims).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 02-46.348, B 02-46.354, N 02-46.433, H 02-46.497, G 02-46.498, Q 02-46.780 à U 02-46.784 ;
Attendu que M. X... et un certain nombre de salariés de la Manufacture Michelin bénéficient du régime de préretraite progressive (PRP) ; qu'estimant ne pas avoir perçu l'intégralité des primes et des jours de congés supplémentaires pour ancienneté auxquels ils avaient droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le moyen unique, commun aux pourvois formés par les salariés :
Vu l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 et les articles L. 135-2 et L. 212-4-2 du Code du travail, alinéa 11, dont les dispositions ont été reprises par l'article L. 212-4-5, alinéa 1er, issu de la loi du 19 janvier 2000 ;
Attendu que, pour débouter les salariés de leurs demandes de rappels de salaires au titre des primes de vacances de fin d'année et des 20 % du "compte points", le conseil de prud'hommes énonce qu'il résulte de l'article L. 212-4-5 du Code du travail que la rémunération des salariés est proportionnelle à la durée du travail effectué ; par voie de conséquence, le montant des allocations acquises chaque année doit être calculé en tenant compte du fait que le salarié travaille à mi-temps ;
que la convention de préretraite progressive, conclue entre la manufacture Michelin et le FNE, permet au salarié de bénéficier d'une allocation d'Etat, la compensation de la diminution de son revenu, consécutivement à un emploi à temps partiel ; que les conventions et accords collectifs d'entreprise, en vertu de l'article L. 212-4-2 du Code du travail et en l'absence de dispositions spécifiques ou de réserve d'ordre conventionnel doivent bénéficier proportionnellement aux travailleurs à temps partiel ; que l'accord Michelin du 20 mars 1959 retient bien ce principe de proportionnalité même s'il ne s'applique qu'à une certaine catégorie de travailleurs quittant l'entreprise en cours d'année ; que ce principe n'ayant fait l'objet d'aucune disposition contraire par voie d'avenant doit donc s'appliquer aux salariés en PRP ;
Attendu, cependant, qu'aux termes de l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959, après un an de présence dans l'entreprise, tout membre du personnel horaire bénéficie d'allocations de vacances et de fin d'année payées en juillet et en décembre, que ces allocations ne sont dues que si l'intéressé a travaillé 24 jours dans l'année, que les salariés ayant moins d'un an, mais plus d'un mois de présence, bénéficient d'une allocation au minimum proportionnelle au nombre de mois de présence ; que les titulaires d'un "compte points" bénéficient, à la condition d'avoir 24 jours de présence dans l'année, d'une allocation égale à 20 % du produit obtenu en multipliant le nombre de points inscrits à leur compte au 31 décembre de l'année précédente par la valeur du point au 30 novembre de l'année en cours ; qu'il en résulte que les salariés à temps partiel qui remplissent les conditions prévues par ce texte doivent bénéficier de l'intégralité de ces allocations ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors que les parties ne pouvaient déroger à l'accord collectif par accord particulier, sauf dispositions plus favorables pour les salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le premier moyen du pourvoi formé par la Manufacture Michelin :
Vu l'article L. 223-2 du Code du travail de l'avenant d'entreprise du 20 mars 1959 ;
Attendu que pour dire que le positionnement des jours de congés supplémentaires pour ancienneté devait se faire sur les seuls jours ouvrables travaillés par les salariés et condamner la Manufacture française des pneumatiques Michelin à leur payer des dommages-intérêts, le conseil de prud'hommes énonce qu'un employeur ne peut imposer à un salarié à temps partiel une répartition à proportion de son horaire de travail, de ses jours de congés supplémentaires entre les périodes où ce salarié travaille et celles où il ne travaille pas, qu'une telle répartition équivaut à une réduction de ses droits à congés supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'avenant d'entreprise Michelin du 20 mars 1959 qui précise que ces jours de congés supplémentaires sont accordés en "jours ouvrables", ne fait aucune distinction entre les jours ouvrables travaillés et les jours ouvrables non travaillés, ce qui implique qu'ils soient décomptés sur tous les jours ouvrables de la semaine et non sur les seuls jours de travail des salariés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Sur le second moyen :
Vu l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le conseil de prud'hommes a alloué aux salariés une indemnité au titre de l'article 32-1 du nouveau Code de procédure civile, sans donner de motifs ;
Qu'en statuant ainsi, en ne relevant aucune circonstance de nature à faire dégénérer en faute le droit de la Manufacture Michelin à défendre à l'action des salariés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les cinq jugements rendus le 25 septembre 2002, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Clermont Ferrand ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Montluçon ;
Laisse à chaque partie la charge respectives de ses dépens ;
Vu les articles 700 et 32-1 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille quatre.