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03-13763 Généré par l'IA

Environmental Association v. Hunting Federation President Regarding Bird Hunting Violations

Numéro de cause 03-13763
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an environmental association suing the president of a hunting federation for inducing hunters to violate the designated closing date for waterfowl and migratory bird hunting, which a prior administrative court ruling had set for January 31, 1999, based on the primacy of European law, despite the subsequent prefectural decree establishing that date only being published on February 1st, rendering it inapplicable until February 21st according to national procedural rules regarding consultation and publication delays. The highest court overturned the lower court's decision to dismiss the claim, reasoning that by finding the initial prefectural decision illegal for failing to comply with the January 31st deadline dictated by European law, the administrative court effectively prohibited hunting after that date, meaning the federation president's actions constituted fault and liability under civil law, even if the subsequent decree had not legally taken effect due to procedural publication delays.

Regeste Legislator

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article 1382 du Code civil, article L. 224-2 du Code rural, article R. 224-3 du Code rural, article 700 du nouveau Code de procédure civile, articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile; Environmental Association v. Hunting Federation President Regarding Bird Hunting Violations: The highest court overturned the lower court's decision to dismiss the claim, reasoning that by finding the initial prefectural decision illegal for failing to comply with the January 31st deadline dictated by European law, the administrative court effectively prohibited hunting after that date, meaning the federation president's actions constituted fault and liability under civil law, even if the subsequent decree had not legally taken effect due to procedural publication delays.

Mots-clés

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responsabilité de droit privé primauté du droit régale de la chasse violation des règles de procédure association associations de protection de l'environnement

Dispositions légales citées

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article 1382 du Code civil
The main legal ground used to justify the cassation concerning the finding of fault.
article L. 224-2 du Code rural
Cited in the reasoning for the cassation, this article establishes the basis (primacy of EU law) upon which the administrative court's decision—and thus the prohibition on hunting after January 31—was founded.
article R. 224-3 du Code rural
Cited in the reasoning for the cassation, as the lower court relied on its provisions regarding publication delays, which the Supreme Court deemed improperly applied given the underlying administrative decision.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied in the dispositive to rule on costs related to the application of Article 700.
articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to justify the manner and formality of pronouncement of the judgment.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1382 du Code civil

The core issue leading to the cassation was the finding of tortious liability, which is governed by this article, implicitly used to overturn the lower court's ruling on the merits.

article L. 224-2 du Code rural

Cited in the reasoning for the cassation, this article establishes the basis (primacy of EU law) upon which the administrative court's decision—and thus the prohibition on hunting after January 31—was founded.

article R. 224-3 du Code rural

Cited in the reasoning for the cassation, as the lower court relied on its provisions regarding publication delays, which the Supreme Court deemed improperly applied given the underlying administrative decision.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied in the dispositive to rule on costs related to the application of Article 700.

Article 1382 du Code civil

The main legal ground used to justify the cassation concerning the finding of fault.

articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to justify the manner and formality of pronouncement of the judgment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1382 du Code civil ;

Attendu selon l'arrêt attaqué, que le préfet de Saône-et-Loire ayant par décision du 3 août 1998 rejeté la requête de l'association ornithologique et mammalogique de ce département tendant à ce que la date de fermeture de la chasse aux gibiers d'eau et aux oiseaux de passage soit fixée, pour la campagne 1998-1999, au 31 janvier 1999, le tribunal administratif de Dijon a, par jugement du 22 janvier 1999, annulé cette décision et enjoint sous astreinte au préfet de prendre, avant le 31 janvier suivant, un arrêté fixant à cette date la fermeture de la chasse de l'ensemble des espèces de gibiers d'eau et oiseaux de passage ; que le préfet a pris cet arrêté le 27 janvier 1999, publié le 1er février suivant ; que reprochant à M. X..., président de l'Union nationale des fédérations départementales des chasseurs et de la Fédération départementale des chasseurs de Saône-et-Loire, d'avoir incité par voie de presse les chasseurs à ne pas respecter cette date de fermeture et d'avoir participé le 15 février 1999 à une action de chasse de ces espèces, l'association Ligue pour la protection des oiseaux (LPO) l'a assigné en réparation ; qu'un jugement a retenu la responsabilité délictuelle de M. X... et l'a condamné à payer une indemnité d'un certain montant à la LPO ;

Attendu que pour débouter la LPO de sa demande, l'arrêt énonce que M. X... conteste avoir incité les chasseurs à braconner, reconnaît avoir participé à une action de chasse le 15 février mais soutient que celle-ci n'était pas illégale au motif que, même dans l'hypothèse où la légalité de cet arrêté serait admise, le délai de 20 jours prévu par l'article R. 224-3 du Code rural n'était pas expiré ; que la question essentielle est donc de déterminer si ce texte était applicable à l'arrêté du 27 janvier ; que le tribunal administratif a considéré, dans sa décision du 22 janvier que le préfet était tenu, pour assurer la primauté du droit communautaire, d'écarter l'application des dispositions nationales contraires à une norme communautaire et de prendre un acte administratif fixant la fermeture de la chasse pour les espèces concernées, au 31 janvier 1999 ; que l'obligation pour le préfet d'écarter la norme nationale à partir de cette date lui rendait d'ailleurs compétence, sur le fondement des dispositions combinées du premier alinéa de l'article L. 224-2 et de l'article R. 224-3 du Code rural, pour fixer les dates de fermeture de la chasse au gibier d'eau et aux oiseaux de passage ;

que l'arrêté du préfet a donc été pris par application de cette décision, qui faisait expressément référence à l'article R. 224-3 ; que les dispositions de ce texte devaient dès lors être respectées ; que cet article prévoit que, pour la chasse à tir et la chasse au vol, les périodes d'ouverture sont fixées chaque année par le préfet, sur proposition du directeur départemental de l'Agriculture et de la Forêt, après avis du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs, et publié au moins vingt jours avant la date de sa prise d'effet ; que l'arrêté du 27 janvier 1999, pris sans les avis mentionnés ci-dessus, a fait l'objet d'une publication le 1er février ; qu'il résulte de cette seule constatation qu'il ne pouvait recevoir application avant le 21 février, aucune conséquence ne pouvant être tirée de la contradiction résultant de la comparaison de la date du jugement du tribunal administratif, de la date imposée pour la fermeture et de la durée de ce délai ; que la cour d'appel peut seulement constater que les faits reprochés à M. X... ont été réalisés pendant une période pendant laquelle l'arrêté, dont la violation est alléguée, n'était pas encore applicable ; que la demande de la LPO, à qui il appartenait de saisir le tribunal administratif à une date permettant de statuer dans des conditions telles que le délai de 20 jours puisse s'accomplir avant la date de fermeture de la chasse réclamée, ne peut dès lors qu'être rejetée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations et des énonciations du jugement du tribunal administratif du 22 janvier 1999 soumis au débat que l'annulation pour excès de pouvoir de la décision préfectorale du 3 août 1998, était fondée sur la primauté, au regard de l'article L. 224-2 du Code rural tel qu'issu de la loi du 3 juillet 1998, de l'article 7 de la directive du 2 avril 1979 telle qu'interprétée par la Cour de justice des communautés européennes dans sa décision n° C 435-92 du 19 janvier 1994, interdisant tout échelonnement des dates de fermeture de la chasse aux gibiers d'eau et aux oiseaux de passage au-delà du 31 janvier, ce dont il résultait que, ce jugement emportant nécessairement interdiction de chasser ces espèces après le 31 janvier 1999, M. X..., en incitant les chasseurs à enfreindre cette prohibition et en réalisant une action de chasse prohibée, avait, en dépit du report d'exécution de l'arrêté préfectoral du 28 janvier 1999 commandé par les dispositions de l'article R. 224-3 du Code rural, commis des fautes, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X..., le condamne à payer à l'association Ligue pour la protection des oiseaux, la somme de 2800 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Guerder, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.