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02-41198 Généré par l'IA

Employee Refusal of Relocation vs. Employer Task Cessation After Workplace Closure

Numéro de cause 02-41198
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee, who held union and personnel delegate mandates, refused a proposed modification to his employment contract resulting from the relocation of his workshop, leading the employer, after failing to obtain authorization for dismissal, to cease assigning him tasks corresponding to his qualifications while continuing to pay his salary. The high court upheld the lower court's decision rejecting the employee's claims for reinstatement, damages for moral prejudice, and damages for obstruction of his mandates, reasoning that since the employee's original workplace was permanently closed, the employer was not at fault for being unable to maintain the employee in the suppressed site, especially as the employment contract itself was not terminated and remuneration continued.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Employee Refusal of Relocation vs. Employer Task Cessation After Workplace Closure: The high court upheld the lower court's decision rejecting the employee's claims for reinstatement, damages for moral prejudice, and damages for obstruction of his mandates, reasoning that since the employee's original workplace was permanently closed, the employer was not at fault for being unable to maintain the employee in the suppressed site, especially as the employment contract itself was not terminated and remuneration continued.

Mots-clés

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contrats de travail suppression d'emploi déménagement du personnel droit à la déconnexion décision motivée maintien de l'emploi

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main dispositive order resolving the appeal (rejection of the appeal).
Condamne M. X... aux dépens
This provision addresses the allocation of legal costs in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main dispositive order resolving the appeal (rejection of the appeal).

Condamne M. X... aux dépens

This provision addresses the allocation of legal costs in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... embauché le 23 décembre 1980 par l'association ADEFO, exerçant en dernier lieu les fonctions de moniteur d'atelier au sein de la résidence Blanqui, titulaire de mandats de délégué syndical et délégué du personnel, s'est vu proposer, à la suite de la décision du conseil d'administration du 28 juillet 1999 de cesser toute activité au sein de l'atelier de la résidence Blanqui et d'installer en un autre lieu, à Chenove, l'atelier d'insertion professionnelle, la modification de son contrat de travail résultant du transfert des locaux, ce que le salarié a refusé ; que par décision hiérarchiquement confirmée le 22 septembre 2000, l'inspection du travail a refusé le 20 mars 2000 l'autorisation de procéder à son licenciement sollicitée le 19 décembre 1999 ; que le salarié, dont le contrat de travail n'a pas été rompu, a saisi le conseil de prud'hommes aux fins de voir dire que le courrier du 20 août 1999 s'analyse en une sanction injustifiée et de voir condamner l'association ADEFO à le rétablir dans ses fonctions, à des dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral et en réparation de l'entrave à l'exercice de ses mandats ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'entrave à l'exercice de ses mandats n'était pas établie et de l'avoir en conséquence débouté de ses demandes en rétablissement dans l'intégralité de ses fonctions et en paiement de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen, l'employeur ne peut imposer une modification de ses conditions de travail à un salarié protégé ni davantage, en présence d'un refus opposé par le salarié à la modification de ses conditions de travail, le dispenser sans son accord d'accomplir les tâches correspondant à sa qualification ; qu'en l'espèce en l'absence d'autorisation administrative de le licencier, celle-ci lui ayant été ensuite refusée, l'ADEFO a cru pouvoir dispenser M. X... d'exercer ses fonctions au motif qu'il refusait la modification de ses conditions de travail ;

qu'en déboutant pourtant le salarié de ses demandes, la cour d'appel a violé les articles L. 412-18, L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté, d'une part, que l'atelier où M. X... exerçait ses mandats de délégué syndical et de délégué du personnel était définitivement fermé et que cette fermeture était sans rapport avec l'exercice normal des mandats, d'autre part, que le contrat de travail n'avait pas été rompu et que les salaires étaient versés au salarié ; que l'arrêt confirmatif attaqué, eu égard à l'impossibilité de maintenir l'emploi de M. X... dans le site supprimé, n'encourt pas les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq novembre deux mille trois.