Legislator Jurisprudence & Législation
01-02630 Généré par l'IA

Adoption of Rwandan-born Child Affirmed Despite Nationality and Consent Arguments

Numéro de cause 01-02630
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court rejected an appeal challenging the full adoption of a child of unknown parentage, born in Rwanda, by a couple, where the Public Prosecutor argued that Rwandan law should apply to the consent, that the adoption request was premature given the child only acquired French nationality in 1997, and that proper consent procedures were not followed. The Court reasoned that the lower court correctly applied the provision of the Civil Code stating the child acquired French nationality upon the registration of the declaration on January 7, 1997, and since the family council consented to the adoption on October 2, 1998, the legal requirements were met, rendering the prosecutor's arguments, particularly regarding the irrelevance of the sponsorship agreement and the procedural issue raised for the first time on appeal, invalid.

Regeste Legislator

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article 351 du Code civil, article 349 du Code civil, article 26-5 du Code civil, Art. 26-5 du Code civil, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile; Adoption of Rwandan-born Child Affirmed Despite Nationality and Consent Arguments: The Court reasoned that the lower court correctly applied the provision of the Civil Code stating the child acquired French nationality upon the registration of the declaration on January 7, 1997, and since the family council consented to the adoption on October 2, 1998, the legal requirements were met, rendering the prosecutor's arguments, particularly regarding the irrelevance of the sponsorship agreement and the procedural issue raised for the first time on appeal, invalid.

Mots-clés

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adoption nationalité enfant unique enfant né hors mariage droit des États droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 26-5 du Code civil

Used by the Court of Cassation to confirm that the child acquired French nationality on the date relevant to the adoption proceedings.

Art. 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the State Treasury to pay a sum to the adoptive parents for legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les trois moyens réunis, le premier, pris en ses trois branches :

Attendu que le Procureur général près la cour d'appel de Douai fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Douai, 12 février 2001) d'avoir prononcé l'adoption plénière par les époux X... de l'enfant Joseph Y..., de filiation ignorée, né en janvier 1994 au Rwanda, alors, selon les moyens :

1 / qu'il faut se placer à la date du recueil de l'enfant par les candidats à l'adoption pour déterminer la loi régissant les modalités de son consentement à l'adoption ; que le 6 mai 1994, l'enfant était de nationalité rwandaise et qu'il convenait d'appliquer la loi rwandaise ;

2 / qu'il est constant que l'enfant a acquis la nationalité française le 7 janvier 1997 après enregistrement de sa déclaration le 19 février 1999, que le conseil de famille s'est prononcé alors que l'enfant n'avait pas encore la nationalité française, que le consentement donné dans ces conditions ne saurait être validé rétroactivement ;

3 / que pour les mêmes motifs, la requête en adoption plénière déposée le 10 décembre 1998 n'était pas recevable sur le fondement de la loi française relative à l'adoption ;

4 / que la convention de parrainage passée le 6 mai 1994 entre le président du conseil général et les époux X... ne constituait en aucune manière un placement en vue de l'adoption, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 351 du Code civil ;

5 / que le consentement à l'adoption aurait dû être donné par le conseil de famille des pupilles de l'Etat, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 349 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a décidé exactement qu'en application de l'article 26-5 du Code civil, Joseph Y... avait acquis la nationalité française dès le 7 janvier 1997, date de la souscription de la déclaration de nationalité dès lors qu'elle avait été enregistrée ; qu'elle a relevé que le conseil de famille, réuni le 2 octobre 1998, avait consenti à son adoption plénière par les époux X... qui remplissaient les conditions légales requises pour une telle adoption ; qu'enfin, les observations présentées par le procureur général devant la cour d'appel n'avaient nullement invoqué les dispositions de l'article 349 du Code civil ; d'où il suit que le dernier moyen est irrecevable comme ayant été soulevé pour la première fois devant la Cour de Cassation ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué n'encourt aucun des griefs du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le Trésor public à payer aux époux X... la somme de 2 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.