Passenger v. Motorcycle Driver and Insurer (Hague Convention on Traffic Accidents)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA passenger injured in a 1981 traffic accident in Italy involving an Italian vehicle sued the driver of her French motorcycle and his insurer in France, seeking application of the French law of July 5, 1985, concerning compensation for traffic victims. The appellate court applied Italian law, determined as applicable by the 1971 Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents, and declared the claim time-barred due to prescription under that law. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the 1971 Hague Convention governs both liability and the scope of compensation, and that while the French law of 1985 is mandatory in France, its mere difference from the applicable foreign law (Italian law) does not constitute a violation of international public policy sufficient to displace the designated foreign law under Article 10 of the Convention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 10 de la convention, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Passenger v. Motorcycle Driver and Insurer (Hague Convention on Traffic Accidents): The appellate court applied Italian law, determined as applicable by the 1971 Hague Convention on the Law Applicable to Traffic Accidents, and declared the claim time-barred due to prescription under that law. The Supreme Court upheld the decision, reasoning that the 1971 Hague Convention governs both liability and the scope of compensation, and that while the French law of 1985 is mandatory in France, its mere difference from the applicable foreign law (Italian law) does not constitute a violation of international public policy sufficient to displace the designated foreign law under Article 10 of the Convention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to discuss whether the application of Italian law violates French international public order, a standard related to the decision on the applicable law.
Cited in the dispositive to reject the claims for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X..., passagère de la moto immatriculée en France et conduite par M. Y..., a été victime, en Italie, le 8 juillet 1981, d'un accident de la circulation à la suite d'une collision avec un véhicule automobile, immatriculé en Italie ; qu'ayant assigné, le 23 septembre 1994, devant le tribunal de grande instance de Marseille, M. Y... et son assureur, la GMF, en réparation de son préjudice, elle a demandé en cause d'appel l'application de la loi du 5 juillet 1985, sur le fondement de la loi française ; que l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 2000), faisant application de la loi italienne désignée compétente en vertu de la convention de La Haye du 4 mai 1971, a déclaré irrecevable la demande comme étant prescrite ;
Attendu que Mme X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué sans rechercher si l'application de la loi italienne, qui ne comporte pas de dispositions équivalentes à celles de la loi française, d'ordre public, du 5 juillet 1985, ne heurtait pas l'ordre public international en privant un Français d'un droit essentiel de la personne transportée, à savoir le droit à la réparation intégrale de son préjudice, de sorte que la décision de la cour d'appel serait dépourvue de base légale au regard de l'article 10 de ladite convention ;
Mais attendu, sur la première branche, que la convention de La Haye du 4 mai 1971 sur la loi applicable en matière d'accidents de la circulation routière détermine tant la loi applicable à la responsabilité civile que celle applicable aux modalités et à l'étendue de la réparation, quel qu'en soit le fondement, à condition qu'il soit extracontractuel ; que c'est donc, à juste titre que la cour d'appel, qui a énoncé que le caractère impératif de la loi du 5 juillet 1985 ne doit pas être confondu avec l'ordre public international au sens de l'article 10 de la convention, a fait application de la loi italienne compétente, dès lors que cette loi, même si elle est moins favorable à la victime que la loi française, n'est pas manifestement incompatible avec l'ordre public international, justifiant ainsi légalement sa décision ; que, d'autre part, le moyen est inopérant en sa deuxième branche, et irrecevable, en sa troisième branche, pour être nouveau et mélangé de fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente septembre deux mille trois.