Social Security Contribution Reassessment Invalid Due to Improper Control Procedures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a lower court's decision that upheld a social security contribution reassessment because the reassessment was based on answers to questionnaires sent by the controlling body to employees' homes, which violates the strict provision of the Social Security Code limiting control agents to interviewing employees only at the workplace. The appellate court erred by finding this practice permissible simply because employees were free to ignore the questionnaires, as the law granting investigative powers must be strictly applied, leading the highest court to annul the reassessment without referral.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens; Social Security Contribution Reassessment Invalid Due to Improper Control Procedures: The appellate court erred by finding this practice permissible simply because employees were free to ignore the questionnaires, as the law granting investigative powers must be strictly applied, leading the highest court to annul the reassessment without referral.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constituted the main ground for cassation, as the Court of Appeal incorrectly interpreted the strict application required for investigation powers conferred to URSSAF agents.
This procedural article was used to order the final resolution of the dispute without referral after the cassation.
This order determines the allocation of court costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que les agents de contrôle de l'URSSAF ne sont autorisés à entendre que les salariés eux-mêmes, dans l'entreprise ou sur les lieux du travail ; que le recueil d'informations opéré en violation de cette disposition entraîne la nullité du contrôle ;
Attendu que l'URSSAF a opéré un redressement sur le montant des cotisations dues par la société Gestion moderne d'édition et de publicité (GMEP) pour les années 1993 à 1994 en se fondant sur les réponses à des questionnaires relatifs aux horaires de travail qu'elle avait adressés aux salariés à leurs domiciles ;
Attendu que pour rejeter la contestation par la société GMEP des mises en demeures subséquentes, l'arrêt attaqué énonce que l'envoi par l'URSSAF d'un questionnaire aux salariés n'enfreint pas les dispositions de l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, les personnes sollicitées étant en droit de ne pas répondre aux courriers de l'organisme social sans qu'aucune conséquence puisse être tirée de cette abstention ; qu'en statuant ainsi, alors que les dispositions qui confèrent aux agents de contrôle des pouvoirs d'investigation sont d'application stricte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 juin 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Annule le redressement ;
Condamne l'URSSAF de Lyon aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille trois.