Spouse's Right of Recourse in Bankruptcy Estate
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe former spouse of a debtor, who had jointly contracted a loan and subsequently paid it off alone after the debtor's judicial liquidation was closed for insufficient assets, sued the debtor for reimbursement of the amounts paid. The lower court ruled in favor of the former spouse, reasoning that because she had not made any payments when the collective proceedings were opened, she had no claim to assert against the debtor at that time, and thus her subsequent payments did not require declaration to the bankruptcy estate. The High Court quashed this decision, holding that the former spouse's right of recourse, arising from the joint obligation entered into prior to the opening of the collective proceedings, should have been declared in the debtor's estate according to the relevant bankruptcy law provisions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Spouse's Right of Recourse in Bankruptcy Estate: The lower court ruled in favor of the former spouse, reasoning that because she had not made any payments when the collective proceedings were opened, she had no claim to assert against the debtor at that time, and thus her subsequent payments did not require declaration to the bankruptcy estate. The High Court quashed this decision, holding that the former spouse's right of recourse, arising from the joint obligation entered into prior to the opening of the collective proceedings, should have been declared in the debtor's estate according to the relevant bankruptcy law provisions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation because the Court of Appeal violated them by not requiring the claim to be declared in the collective proceedings.
This provision was used to rule on the request for costs under Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 50 et 53 de la loi du 25 janvier 1985 dans leur rédaction applicable à la cause ;
Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. et Mme X... ont contracté solidairement un prêt de 60 000 francs auprès de Mme Y..., M. X... s'engageant dans ses rapports avec son épouse à rembourser seul le prêt ; que M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires le 12 octobre 1987 ; que la liquidation judiciaire a été clôturée pour insuffisance d'actif ; que, par acte introductif d'instance du 3 février 1999, Mme Z... divorcée X... a demandé la condamnation de M. X... à lui rembourser les sommes qu'elle avait acquittées seule et subsidiairement a formulé une demande de dommages-intérêts ;
Attendu que pour condamner M. X... à payer à Mme Z... la somme de 60 000 francs, soit 9 146,94 euros, l'arrêt retient que Mme Z..., qui n'avait procédé à l'époque de l'ouverture de la procédure collective à aucun versement au titre du prêt contracté le 17 janvier 1987, n'avait aucune créance à faire valoir à l'encontre de M. X... et que le défaut de déclaration de créance au passif de la procédure collective de M. X... n'a emporté que l'extinction de la créance de Mme Y... à l'égard de M. X... ;
Attendu qu'en statuant ainsi alors que la créance de remboursement de Mme Z..., née de l'engagement solidaire contracté le 17 janvier 1987 envers le créancier, avait son origine antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et devait être déclarée au passif de M. X..., la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.