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03-12627 Généré par l'IA

Liquidation Appeal Deadline Expiration

Numéro de cause 03-12627
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A company placed into judicial liquidation appealed the decision, but its initial appeal by the former manager was deemed inadmissible because a dissolved entity can only appeal through a liquidator or *ad hoc* representative; following the designation of the former manager as the *ad hoc* representative, a subsequent appeal was filed, which the court dismissed as inadmissible because the two-month appeal deadline, triggered by the service of the liquidation confirmation judgment on the former legal representative on December 29, 1998, had expired.

Regeste Legislator

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Vu les articles 612 et 654 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Liquidation Appeal Deadline Expiration: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire liquidation d'une Sàrl péremption du délai légal personne morale commination de faillite adjudication aux enchères

Dispositions légales citées

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Vu les articles 612 et 654 du nouveau Code de procédure civile
These articles concern the procedural basis for the admissibility check of the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the claim for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 612 et 654 du nouveau Code de procédure civile

These articles concern the procedural basis for the admissibility check of the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the claim for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu les articles 612 et 654 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré (Caen, 19 novembre 1998), que la SCI Fontenay a été mise en redressement judiciaire le 9 avril 1997, puis en liquidation judiciaire ; qu'elle a fait appel de ce dernier jugement, qui a été confirmé par l'arrêt précité ; que le pourvoi de la SCI contre cet arrêt, présenté par son ancien gérant (n W 99-12.099), a été déclaré irrecevable le 19 février 2002 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, au motif que la SCI, dissoute en application de l'article 1844-7,7 du Code civil, ne pouvait former un pourvoi que par l'intermédiaire d'un liquidateur amiable ou d'un mandataire ad hoc ; que M. X..., ancien gérant et principal associé de la SCI, a été désigné mandataire ad hoc le 21 janvier 2003 par la cour d'appel, et a formé un nouveau pourvoi contre le même arrêt ;

Attendu que le liquidateur observe que ce pourvoi a été formé après l'expiration du délai de deux mois imparti par le texte susvisé ;

Attendu que la signification de l'arrêt confirmant la liquidation judiciaire a été faite à la société le 29 décembre 1998 et l'acte délivré à la personne de M. X..., son ancien représentant légal, qui bien que privé de ses pouvoirs de représentation dès le prononcé de la liquidation judiciaire de la société, demeurait une personne habilitée à recevoir la signification de l'arrêt ; qu'il s'ensuit que cette signification a fait courir le délai de deux mois ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi irrecevable ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y..., ès qualités ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin deux mille quatre.