Cohabitant Property Share Not Automatic Based on Financial Contribution Alone
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that granted one former cohabitant a share in an immovable property built during the relationship on the other's land, based on the existence of a de facto company. The lower court incorrectly presumed the necessary element of *affectio societatis* (intent to form a company) solely from the proven financial contributions to the construction, failing to separately establish the cumulative requirements for a de facto company—namely, contributions, the intent to collaborate equally on a common project, and the intent to share in eventual profits or losses—and thus lacked the requisite legal basis for its ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1832 du Code civil, Condamne Mme Y... aux dépens; Cohabitant Property Share Not Automatic Based on Financial Contribution Alone: The lower court incorrectly presumed the necessary element of *affectio societatis* (intent to form a company) solely from the proven financial contributions to the construction, failing to separately establish the cumulative requirements for a de facto company—namely, contributions, the intent to collaborate equally on a common project, and the intent to share in eventual profits or losses—and thus lacked the requisite legal basis for its ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation based its decision to overturn the lower court's ruling on the incorrect application of the elements required by this article to establish a de facto company.
This is the core order of the decision, leading to the nullification of the challenged judgment.
This provision dictates the allocation of legal costs following the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1832 du Code civil ;
Attendu que l'existence d'une société créée de fait entre concubins, qui exige la réunion des éléments caractérisant tout contrat de société, nécessite l'existence d'apports, l'intention de collaborer sur un pied d'égalité à la réalisation d'un projet commun et l'intention de participer aux bénéfices ou aux économies ainsi qu'aux pertes éventuelles pouvant en résulter ; que ces éléments cumulatifs doivent être établis séparément et ne peuvent se déduire les uns des autres ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'après la fin du concubinage ayant existé entre elle et M. X..., Mme Y... a demandé le partage de l'immeuble édifié au cours de la vie commune sur un terrain appartenant à son concubin ;
Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt, après avoir relevé que Mme Y... établissait sa participation financière aux travaux de construction, retient que celle-ci ayant ainsi mis en commun avec M. X... ses ressources en vue de la construction de l'immeuble qui assurait leur logement et celui de l'enfant commun, il est suffisamment établi qu'elle est à l'origine de la construction au même titre que son concubin, circonstance caractérisant l'affectio societatis, élément constitutif avec les apports de la société créée de fait ayant existé entre les parties ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intention de s'associer ne peut se déduire de la participation financière à la réalisation d'un projet immobilier et sans rechercher si les parties avaient eu l'intention de participer aux résultats d'une entreprise commune, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille quatre.