Cassation Ruling on Unsecured Creditor Participation in Real Estate Proceeds Distribution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed a decision by the Court of Appeal because it improperly allowed an unsecured creditor to participate in a judicial order proceeding concerning the distribution of proceeds from the sale of real estate. The appellate court had authorized the unsecured creditor to be ranked for a specific sum on a chirographary basis, which violates the Civil Procedure Code articles stating that only creditors benefiting from a privilege or mortgage are admissible to such proceedings, thus requiring the specific part of the lower court's ruling to be overturned and the unsecured creditor's participation deemed inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 751 et 752 du Code de procédure civile, Article 627 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Cassation Ruling on Unsecured Creditor Participation in Real Estate Proceeds Distribution: The appellate court had authorized the unsecured creditor to be ranked for a specific sum on a chirographary basis, which violates the Civil Procedure Code articles stating that only creditors benefiting from a privilege or mortgage are admissible to such proceedings, thus requiring the specific part of the lower court's ruling to be overturned and the unsecured creditor's participation deemed inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used these articles as the main ground to rule that a non-secured creditor is not admissible to the ranking procedure, leading to the partial cassation.
The court applied this article to decide not to refer the case back to another court after cassation.
The court applied this article to reject the claim for costs made by Caixabank France.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application des dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu les articles 751 et 752 du Code de procédure civile ;
Attendu que seuls les créanciers bénéficiant d'un privilège ou d'une hypothèque peuvent être colloqués dans la procédure d'ordre ; que le créancier chirographaire n'est pas recevable à produire à cette procédure ;
Attendu que l'arrêt attaqué a colloqué la société Caixabank France (la banque) pour une certaine somme, à titre chirographaire, dans la procédure d'ordre judiciaire ouverte à la suite de la vente de biens immobiliers ayant appartenu à la société Steel constructions investissements ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque n'était pas recevable à produire à titre chirographaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'il a colloqué la société Caixabank France, à titre chirographaire, pour la somme de 868 959,40 euros avec intérêts, l'arrêt rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit irrecevable la production faite par la société Caixabank France à titre chirographaire ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Caixabank France ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, signé et prononcé par M. Séné, conseiller le plus ancien, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du nouveau Code de procédure civile, en l'audience publique du vingt-trois septembre deux mille quatre.