Legislator Jurisprudence & Législation
03-10567 Généré par l'IA

Insurer Succession and Right to Appeal Judgment Absence

Numéro de cause 03-10567
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Court of Cassation quashed a lower court's decision that had deemed an appeal inadmissible because the appellant insurer, succeeding to a judgment debtor's insurer, failed to justify not being a party or represented in the prior appeal, despite the initial judgment holding both insurers jointly and severally liable, and the subsequent appeal decision absolving one insurer without the appellant being summoned or represented in that appeal proceeding; the appellate court erred by violating the rule that third-party opposition is admissible for any interested party not having been a party or represented in the judgment being challenged, especially since the initial judgment showed the appellant's predecessor sought indemnity from the other insurer, and the appellant was absent from the appeal that overturned that liability.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 583 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Insurer Succession and Right to Appeal Judgment Absence: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.

Mots-clés

Généré par l'IA
droit de l'assureur qualité pour recourir citation à comparaître suspension de l'assurance exhérédation d'un insolvable revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 583 du nouveau Code de procédure civile
This article defines who is eligible to file an opposition (tierce opposition), which was the core issue addressed by the cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision governs the rejection of claims for costs related to Article 700 (legal fees).
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 583 du nouveau Code de procédure civile

This article defines who is eligible to file an opposition (tierce opposition), which was the core issue addressed by the cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision governs the rejection of claims for costs related to Article 700 (legal fees).

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit n'y avoir lieu de mettre hors de cause la société Financière catalane ;

Donne acte à la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en tant que dirigé contre de M. X..., ès qualités de liquidateur de la liquidation judiciaire et de mandataire ad hoc de la société Techniques européennes d'extraction (TEE) ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 583 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des productions, que, par jugement du 24 mars 1999, le tribunal de commerce de Perpignan a retenu la responsabilité de la société TEE et de la société Cornet, et condamné in solidum leurs assureurs respectifs, la compagnie Abeille assurance, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Aviva assurances et la compagnie Union des assurances de Paris (UAP), à qui succède la société Axa France IARD à indemniser la société Financière catalane (Ficat) du préjudice subi par cette dernière du fait d'une mauvaise conception et d'un fonctionnement défectueux des ancrages dont elle leur avait confié l'installation ; que ce jugement a été infirmé sur l'appel de la compagnie Abeille par un arrêt disant qu'elle ne devait pas sa garantie à la société TEE et déboutant, partant, la société Ficat de toutes ses demandes à l'encontre de cet assureur, arrêt à l'encontre duquel la société Axa a formé tierce opposition ;

Attendu que pour déclarer ce recours irrecevable, l'arrêt attaqué énonce que la société Axa ne justifie n'avoir été ni partie ni représentée au contentieux qu'elle attaque alors même qu'il doit lui être objecté qu'en ne relevant pas appel du jugement prononcé le 24 mars 1999, reformé par l'arrêt du 13 février 2001, elle a nécessairement acquiescé à cette décision qui, du reste ne mentionne pas que la société UAP ait jamais conclu contre la société Abeille assurances dont elle sollicite désormais la condamnation ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait des énonciations du jugement que devant le Tribunal, la compagnie UAP sollicitait la condamnation de la compagnie Abeille à garantir la société TEE et des mentions de l'arrêt frappé de tierce opposition, qu'il avait été rendu sans que la société Axa eût été représentée ou appelée à l'instance d'appel, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 novembre 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne la société Aviva assurances et la société Financière catalane aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des sociétés Aviva assurances et Financière catalane ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille quatre.