Legislator Jurisprudence & Législation
01-00004 Généré par l'IA

Gratuitous Occupancy Agreement Revocability

Numéro de cause 01-00004
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a lower court decision that refused to terminate a gratuitous occupancy agreement for an apartment, reasoning that because the loan of a permanently usable item without a fixed term is essentially a commodatum revocable upon reasonable notice, the original affective need of the occupant, even if not strictly economic, did not preclude the lender from terminating the arrangement at any time.

Regeste Legislator

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articles 1875 et 1888 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Gratuitous Occupancy Agreement Revocability: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.

Mots-clés

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droit du logement contrat de prêt baisse de loyer résiliation du bail impayé de garantie locative offre sous réserve de retrait

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 1875 et 1888 du Code civil

These articles provided the legal basis for the Court's finding that the Court of Appeal violated the law concerning the essence of the commodat (loan for use).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited to order the payment of legal expenses (Article 700).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1875 et 1888 du Code civil ;

Attendu que l'obligation pour le preneur de rendre la chose prêtée après s'en être servi est de l'essence du commodat ; que lorsqu'aucun terme n'a été convenu pour le prêt d'une chose d'un usage permanent, sans qu'aucun terme naturel soit prévisible, le prêteur est en droit d'y mettre fin à tout moment, en respectant un délai de préavis raisonnable ;

Attendu que pour rejeter la demande des consorts X... tendant à la résiliation du contrat verbal en vertu duquel un appartement dont ils sont propriétaires avait été mis à la disposition de M. Frédéric X..., l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre civile 19 novembre 1996 bull n° 407) retient que le besoin de l'emprunteur pour la satisfaction duquel son frère l'avait autorisé, en 1976, à occuper gratuitement l'appartement où avaient vécu leurs parents, n'était pas de nature économique mais affective, et qu'il ne saurait être déduit de la situation matérielle actuelle de M. Frédéric X... que ce besoin avait pris fin ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

Condamne M. Frédéric X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Frédéric X... à payer aux consorts X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois février deux mille quatre.