Employee v. Employer: Compulsory Retirement Age Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employer compulsorily retired an employee in March 1996 upon her reaching the full pension age of 60, leading the employee to sue for severance and damages for unfair dismissal, where the Court of Appeal ruled the forced retirement irregular, converting the termination to an unfair dismissal because the collective agreement stipulated retirement could occur "from the normal age of retirement fixed by social institutions," which the court interpreted as 65, the age considered normal when the text was written. The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the agreement did not explicitly mandate retirement at age 65, the termination was a regular forced retirement under the Labor Code, not an unfair dismissal, thus declaring the retirement valid and rejecting the employee's claims for dismissal indemnities.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, article 627 du nouveau Code de procédure civile; Employee v. Employer: Compulsory Retirement Age Dispute: The Supreme Court quashed this decision, reasoning that because the agreement did not explicitly mandate retirement at age 65, the termination was a regular forced retirement under the Labor Code, not an unfair dismissal, thus declaring the retirement valid and rejecting the employee's claims for dismissal indemnities.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify putting an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.
Cited in the reasoning as the relevant rule concerning retirement, which led to the cassation of the lower court's decision that found the retirement irregular.
Cited in the reasoning as the central point of contest regarding the regularity of the retirement age, leading to the cassation.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 18 de la Convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ;
Attendu que l'association ADAPEI 80 a mis Mme X... à la retraite le 31 mars 1996, alors qu'elle pouvait bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et avait atteint l'âge de 60 ans ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que pour faire droit à la demande de la salariée, la cour d'appel a énoncé que selon l'article 18 de la convention collective, la mise à la retraite pouvait intervenir "à partir de l'âge normal de la retraite fixé par les institutions sociales" ; que l'âge de 65 ans était considéré comme l'âge normal de la retraite lors de la rédaction du texte, qu'aucun élément ne démontrait une volonté des signataires de la convention collective de fixer à 60 ans l'âge de la retraite, et que la mise à la retraite étant irrégulière, la rupture s'analysait en un licenciement ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'aucune disposition de la convention ne prévoyait que les salariés ne pouvaient être mis à la retraite qu'à l'âge de 65 ans, ce dont il résultait que la salariée n'avait pas été licenciée mais mise à la retraite dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'apel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée, conformément à l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a jugé irrégulière la mise à la retraite de Mme X..., requalifié la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l'ADAPEI à payer à Mme X... la somme de 176 370,60 francs à titre d'indemnité de licenciement, déduction faite de l'indemnité de départ à la retraite versée à la salariée, et la somme de 89 088,82 francs à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er février 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déclare régulière la mise à la retraite de Mme X... ;
Rejette la demande de Mme X... des chefs de l'indemnité de licenciement et de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et dit qu'en conséquence, elle devra en rembourser le montant à l'Adapei avec intérêt de droit à compter de la signification du présent arrêt ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.