Legislator Jurisprudence & Législation
00-14787 Généré par l'IA

Expatriate Employee Profit Sharing Inclusion Dispute

Numéro de cause 00-14787
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The dispute arose because employees working abroad were excluded from the calculation and distribution of a company's special participation reserve, despite company agreements stating their applicability to all personnel of signatory companies whose salaries were subject to the payroll tax. The appellate court had ordered the company to re-evaluate the reserve by including the entirety of the expatriate employees' salaries and then calculate and pay their respective shares according to the labor code's legal rules. However, the high court quashed the appellate decision, reasoning that the court could not establish different calculation and distribution methods for expatriate versus domestic employees, and instead should have applied the existing agreements while invalidating any clause that explicitly excluded expatriates, and then incorporated the remuneration of the excluded employees into the reserve calculation as stipulated by the labor code.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, article R. 442-2 1 du Code du travail, Article L. 442-1 du Code du travail, Article L. 442-4 du Code du travail, Article 66; Expatriate Employee Profit Sharing Inclusion Dispute: The appellate court had ordered the company to re-evaluate the reserve by including the entirety of the expatriate employees' salaries and then calculate and pay their respective shares according to the labor code's legal rules. However, the high court quashed the appellate decision, reasoning that the court could not establish different calculation and distribution methods for expatriate versus domestic employees, and instead should have applied the existing agreements while invalidating any clause that explicitly excluded expatriates, and then incorporated the remuneration of the excluded employees into the reserve calculation as stipulated by the labor code.

Mots-clés

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intéressement des travailleurs expatrié rémunération du travail impôt sur les traitements accord d'entreprise dispositif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 442-1 du Code du travail

Cited alongside other provisions in the reasoning that precedes the final operative part, implying its role in the substantive breach found by the Supreme Court regarding participation reserve calculation.

Article L. 442-4 du Code du travail

Cited alongside other provisions in the reasoning that precedes the final operative part, implying its role in the substantive breach found by the Supreme Court regarding participation reserve calculation.

Article 1134 du Code civil

Cited alongside other provisions in the reasoning that precedes the final operative part, implying its role in the substantive breach regarding contract application.

Article R. 442-2 1 du Code du travail

Cited in the reasoning explaining the proper legal method that the Court of Appeal failed to apply regarding the inclusion of expatriate remuneration in the reserve calculation.

Article 66

The dispositive orders the defendants to bear the costs of the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le quatrième moyen, pris en ses première et dernière branches :

Vu les articles L. 442-1 et L. 442-4 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Attendu qu'il résulte des deux premiers de ces textes que les modalités de calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation entre les salariés bénéficiaires ne peut faire l'objet d'une distinction suivant que les salariés d'une même entreprise travaillent en France où à l'étranger ;

Attendu que plusieurs accords ont été conclus au sein du groupe Compagnie générale de participation et de gestion (COGEPAG) devenue Défense conseil international (DCI) pour définir les modalités de la participation des personnels des différentes sociétés du groupe aux résultats de ces sociétés ; que les accords en cause prévoyaient leur application à l'ensemble du personnel des sociétés signataires dans la limite de leurs activités rémunérées par des salaires entrant dans le champ d'application de la taxe sur les salaires ; que plusieurs salariés, employés par la société NAVFCO, filiale du groupe, exerçant une activité de formation et d'assistance technique en Arabie Saoudite se plaignant d'avoir été exclus du bénéfice de ces accords ainsi que le syndicat CFTC des activités d'armement ont assigné la COGEPAG et ses filiales les sociétés COFRAS, NAVFCO et AIRCO devant le tribunal de grande instance ; que par arrêt du 4 décembre 1998, la cour d'appel de Paris a décidé que les intéressés avaient droit pendant leur période de détachement à l'étranger au bénéfice de la répartition de la réserve spéciale de participation et avant dire droit a ordonné la réouverture des débats pour inviter les parties à conclure sur les modalités qui devront être adoptées pour rétablir les intéressés dans leurs droits ; que le pourvoi formé contre cette décision a été rejeté par arrêt du 22 mai 2001

(bull. n° 179) ;

Attendu que la cour d'appel a condamné DCI à procéder sous le contrôle de son commissaire aux comptes : 1 / à la réévaluation de la réserve spéciale de participation en réintégrant dans les éléments de calcul l'intégralité des salaires versés aux salariés concernés sur l'ensemble des périodes d'expatriation de ces derniers, rétroactivement et dans les limites de la prescription trentenaire de droit commun ; 2 / au calcul de la différence entre la réserve ainsi réévaluée et la réserve initialement calculée ; 3 / à l'évaluation et au paiement des parts de cette différence aux salariés en faisant application des règles légales prévues par le Code du travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle ne pouvait décider d'instaurer des modalités différentes de calcul et de répartition de la réserve spéciale de participation pour les salariés expatriés et les salariés établis en France et qu'elle devait appliquer les accords d'entreprise tels qu'ils avaient été conclus, sous réserve de déclarer non écrites la clause de l'un de ces accords excluant son application aux salariés expatriés, et inclure, conformément aux dispositions de l'article R. 442-2 1 du Code du travail et à la décision du tribunal administratif du 9 mai 1995, la rémunération de ces derniers dans le calcul du montant de la réserve spéciale de participation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches et moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf octobre deux mille deux.