Tax Exemption Qualification for Professional Assets Based on Assessment Date Remuneration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court held that for shares to qualify as professional assets exempt from the wealth solidarity tax under articles 885 A and 885 O bis of the General Tax Code, the owner's executive functions must be remunerated normally, exceeding half of their income tax-subject income as of January 1st of the assessment year. The appellate court wrongly confirmed that the taxpayer's shares were professional assets for 1995 based on the remuneration received as chairman until March 1994, as on January 1, 1995, those functions had ceased and the new director general position was unpaid, thus violating the requirement that the status be assessed based on the situation as of that specific date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 885 A et 885 O bis du Code général des impôts, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Tax Exemption Qualification for Professional Assets Based on Assessment Date Remuneration: The appellate court wrongly confirmed that the taxpayer's shares were professional assets for 1995 based on the remuneration received as chairman until March 1994, as on January 1, 1995, those functions had ceased and the new director general position was unpaid, thus violating the requirement that the status be assessed based on the situation as of that specific date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles form the legal basis for the cassation because the Court of Appeal misapplied them regarding the professional nature of the shares.
This article was cited in the dispositive for rejecting M. X...'s request.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles 885 A et 885 O bis du Code général des impôts ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que sont considérées comme des biens professionnels, exclues à ce titre de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, les actions dont le propriétaire est président, directeur général, président du conseil de surveillance ou membre du directoire d'une société par actions, lorsque ces fonctions donnent lieu à une rémunération normale représentant plus de la moitié des revenus à raison desquels l'intéressé est soumis à l'impôt sur le revenu ; que pour apprécier le caractère de biens professionnels de ces actions, doit être prise en compte la rémunération des fonctions exercées au 1er janvier de chaque année par leur propriétaire ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que, le 9 mars 1994, M. X... a cessé d'exercer les fonctions de président du conseil d'administration de la société Henaux X..., dont il est devenu, à la même date, le directeur général non rémunéré ; qu'un avis de mise en recouvrement lui a été notifié au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, pour les années 1994 à 1996 ; que le tribunal de grande instance a accueilli la contestation formée par M. X..., tirée de ce que l'administration fiscale n'avait pas admis, pour l'année 1995, que les actions de la société qu'il détenait présentaient le caractère de biens professionnels ; que le directeur des services fiscaux a fait appel du jugement ;
Attendu que pour confirmer le jugement, la cour d'appel retient, par motifs propres et adoptés, que l'article 885 O bis du Code général des impôts ne peut que viser les revenus soumis à l'impôt sur le revenu pour l'année précédant celle de la déclaration de l'impôt de solidarité sur la fortune et que la rémunération perçue par M. X... jusqu'au 9 mars 1994 dépassait la moitié des revenus de l'année 1994 ;
Attendu qu'en fondant son appréciation sur la rémunération perçue par M. X... au titre de ses fonctions de président de conseil d'administration, alors que, au 1er janvier 1995, ces fonctions avaient pris fin et celles de directeur général qu'il exerçait ne donnaient lieu à aucune rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 décembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize novembre deux mille trois.