Successors' Compensation Claim for Drowning Deaths Barred by Prescription Periods
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe claimants' successors sued for additional compensation following the drowning deaths of two employees in a dredging vessel accident, which the lower court deemed resulted from inexcusable fault by the employer. The employer appealed, arguing the claims were time-barred, particularly concerning the two-month deadline under social security regulations following an administrative decision, and challenging the admissibility of interventions by adult children years later. The High Court rejected the appeal, reasoning that the two-year prescription period for work accident claims, interrupted by the criminal proceedings for involuntary manslaughter against the employer’s managers, only commenced after the final criminal decision in May 1995; consequently, the claims filed in August 1996 were timely, and the initial action before the social security tribunal interrupted the prescription period for the later intervenors as they involved the same damaging event.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, Art. L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, Art. 455 du nouveau Code de procédure civile, Art. 329 du nouveau Code de procédure civile; Successors' Compensation Claim for Drowning Deaths Barred by Prescription Periods: The employer appealed, arguing the claims were time-barred, particularly concerning the two-month deadline under social security regulations following an administrative decision, and challenging the admissibility of interventions by adult children years later. The High Court rejected the appeal, reasoning that the two-year prescription period for work accident claims, interrupted by the criminal proceedings for involuntary manslaughter against the employer’s managers, only commenced after the final criminal decision in May 1995; consequently, the claims filed in August 1996 were timely, and the initial action before the social security tribunal interrupted the prescription period for the later intervenors as they involved the same damaging event.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the two-year prescription period for the victim's rights, which was interrupted by the criminal proceedings.
Implicitly addressed by the Court of Cassation in rejecting the argument that the lower court decision lacked reasoning (by confirming the lower court responded to the relevant arguments).
Cited in the arguments analyzed regarding the admissibility of voluntary intervention, although the related arguments were ultimately rejected.
Cited in the arguments analyzed regarding the admissibility of voluntary intervention, although the related arguments were ultimately rejected.
Texte complet
Attendu, selon les juges du fond, que le 20 juin 1990, le commandant de bord Michel X... et le matelot Moïse Y... travaillaient sur un navire dragueur appartenant à leur employeur, la société Transports fluviaux du Loire (TFL) et armé par celle-ci ; que lors d'une manoeuvre de dragage du fleuve, le navire s'est retourné et a chaviré ; que les deux salariés ont été noyés ; que la cour d'appel (Rennes, 15 décembre 1999) a accueilli les demandes d'indemnisation complémentaire formées par les ayants droit des victimes pour faute inexcusable ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société TFL reproche à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes d'indemnisation, alors, selon le moyen :
1° que, dans des conclusions demeurées sans réponse, la société TFL faisait valoir que, par application de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, les demandeurs, qui avaient introduit la procédure devant le tribunal des affaires de sécurité sociale près de cinq ans après notification de la décision de la commission de recours amiable, auraient dû le saisir dans le délai de deux mois suivant ladite notification, la tardivité de leur demande devant donc être sanctionnée par la forclusion ; que, dès lors, en s'abstenant purement et simplement de répondre à l'argumentation pertinente et susceptible de faire grief qui était développée par TFL, les juges d'appel ont privé leur décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2° qu'en se bornant tout au plus à rappeler, par adoption des motifs du jugement, le caractère facultatif de la saisine de la commission de recours amiable en cas d'accident du travail, les juges d'appel ont formulé une réponse abstraite et générale qui ne permettait en aucun cas de trancher la question concrète posée par la société TFL quant à la forclusion des demandes portées devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale après expiration du délai de deux mois prévu pa l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, dès lors que la commission de recours amiable avait été saisie ; que, dès lors, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 142-18 du Code de la sécurité sociale précité ;
Et alors, selon le deuxième moyen, que l'intervention volontaire n'est recevable qu'à la condition d'être formée avant toute forclusion ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constatait que Mme Nathalie Y... et M. Pierrick Y..., enfants majeurs de Moïse Y..., n'étaient intervenus que le 11 février 1998 à la procédure engagée par leur mère devant la juridiction de la sécurité sociale, soit près de trois ans après l'arrêt de la Chambre criminelle du 17 mai 1995 ayant définitivement mis fin à la procédure pénale qui avait interrompu la prescription biennale applicable ; que, dès lors, en déclarant néanmoins recevable l'intervention volontaire de Nathalie et Pierrick Y..., la cour d'appel, qui n'a pas tiré de ses constatations les conséquences juridiques qui s'en évinçaient, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 329 du nouveau Code de procédure civile et L. 431-2 et L. 452-3 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu qu'après avoir justement énoncé qu'en application de l'article L. 431-2 du Code de la sécurité sociale, les droits de la victime d'un accident du travail ou de ses ayants droit se prescrivent par deux ans à compter de l'accident, de la clôture de l'enquête ou de la cessation du paiement des indemnités journalières, et que cette prescription est interrompue par l'exercice de l'action pénale engagée pour les mêmes faits, la cour d'appel a relevé que la procédure pénale engagée au titre de l'accident contre les gérants de la société TFL a été clôturée par un arrêt du 17 mai 1995 de la Cour de cassation qui a rejeté le pourvoi des intéressés contre un arrêt de la cour d'appel de Rennes les ayant déclarés coupables des délits d'homicides involontaires ; qu'elle en a exactement déduit, en répondant aux conclusions prétendument délaissées, que les demandes formées le 5 août 1996 par Mme Nelly Y... et les consorts X..., qui n'avaient pas à saisir la commission de recours amiable après avoir reçu, le 30 octobre 1991, le procès-verbal de non-conciliation prévu par l'article L. 452-4 du Code de la sécurité sociale, étaient recevables ; que le premier moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et attendu, sur le deuxième moyen, que la saisine du tribunal des affaires de sécurité sociale, opérée le 5 août 1996 par Mme Nelly Y..., a eu un effet interruptif de prescription qui a profité à Mme Nathalie Y... et à M. Pierrick Y..., dès lors qu'il s'agissait du même fait dommageable ; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le troisième moyen, pris en ses deux branches : (Publication sans intérêt) ;
Par ces motifs :
REJETTE le pourvoi.