Paris Police Prefect v. Extended Detention Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal to the Court of Cassation, lodged by the Paris Police Prefect against a First President's order upholding the extended detention of a foreigner, was deemed inadmissible because the appeal was filed by an administrative official acting under a general delegation from the Prefect, rather than by a mandatory furnished with a special power of attorney, as required by the relevant provisions governing appeals against decisions concerning extensions of administrative detention.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 984 du nouveau Code de procédure civile, article 13 du décret du 12 novembre 1991; Paris Police Prefect v. Extended Detention Appeal Admissibility: The appeal to the Court of Cassation, lodged by the Paris Police Prefect against a First President's order upholding the extended detention of a foreigner, was deemed inadmissible because the appeal was filed by an administrative official acting under a general delegation from the Prefect, rather than by a mandatory furnished with a special power of attorney, as required by the relevant provisions governing appeals against decisions concerning extensions of administrative detention.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in relation to the admissibility of the appeal, which was declared inadmissible.
Cited in relation to the admissibility of the appeal, which was declared inadmissible.
Texte complet
Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile et l'article 13 du décret du 12 novembre 1991 ;
Attendu que le pourvoi en cassation formé contre l'ordonnance d'un premier président, statuant sur l'appel d'une ordonnance d'un président de tribunal de grande instance prolongeant le maintien d'un étranger dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, est formé par une déclaration orale ou écrite que fait, remet ou adresse par pli recommandé la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial ;
Attendu que le Préfet de Police de Paris s'est pourvu en cassation contre une ordonnance d'un premier président (Paris, 9 mars 2000), rendue en application de l'article 35 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945, par une déclaration signée d'un attaché d'administration centrale habilité par un arrêté préfectoral à représenter, à Paris, le Préfet de Police devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel et la Cour de cassation, qui a été remise au greffe de celle-ci par un fonctionnaire muni d'un pouvoir donné par le délégataire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi, qui a été formé par une personne bénéficiant d'une délégation générale, et non par un mandataire muni d'un pouvoir spécial du Préfet de Police de Paris, n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi.