Legislator Jurisprudence & Législation
99-11442 Généré par l'IA

Divorce Property Division and Fault-Based Retention of Marital Advantages

Numéro de cause 99-11442
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a divorce case involving the liquidation of a universal community property regime where the husband was found solely at fault, the appellate court confirmed a prior decision authorizing the wife to retain a house she brought into the marriage, requiring her to solely manage the associated loan repayments from the date of separation of enjoyment, and also included the wife's outstanding bank debt in the community liabilities. The high court rejected the husband's appeal arguing for the revocation of matrimonial advantages, reasoning that under the Civil Code, a spouse at fault for the divorce cannot claim revocation of advantages granted to the other spouse, and the judge correctly determined that the community's undertaking to pay the property's loans and absorbing existing and future debts constituted advantages derived by the wife from the chosen marital regime, which she was entitled to retain absent proof of fraudulent acts by her.

Regeste Legislator

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article 267 du Code civil, REJETTE le pourvoi; Divorce Property Division and Fault-Based Retention of Marital Advantages: The high court rejected the husband's appeal arguing for the revocation of matrimonial advantages, reasoning that under the Civil Code, a spouse at fault for the divorce cannot claim revocation of advantages granted to the other spouse, and the judge correctly determined that the community's undertaking to pay the property's loans and absorbing existing and future debts constituted advantages derived by the wife from the chosen marital regime, which she was entitled to retain absent proof of fraudulent acts by her.

Mots-clés

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liquidation du régime matrimonial partage de la propriété conjoint remboursement du prêt mariage fictif cour de droit civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 267 du Code civil

The court applied this article to rule that the husband, at fault for the divorce, could not claim the revocation of matrimonial advantages, which was the core issue of the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final operative order dismissing the appeal.

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Texte complet

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu que Mme Y..., exploitant un cabinet d'architecte, a épousé M. X... le 19 mars 1988 sous le régime de la communauté universelle, en faisant apport d'une maison d'habitation sise à Genay, à charge pour la communauté d'acquitter le solde des emprunts y afférents ; qu'à la suite d'un premier arrêt du 18 juin 1992 ayant prononcé leur divorce aux torts exclusifs du mari, l'arrêt confirmatif attaqué (Lyon, 24 novembre 1998), statuant dans le cadre des opérations de liquidation de la communauté, a notamment, d'une part, autorisé Mme Y... à reprendre, en application de l'article 267 du Code civil, l'immeuble de Genay à charge pour elle d'apurer seule le remboursement des emprunts le concernant à compter du 5 juin 1989, date de la jouissance divise, d'autre part, inscrit au passif communautaire le solde débiteur des comptes bancaires de l'épouse ;

Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 267 du Code civil que le conjoint aux torts duquel le divorce a été prononcé ne peut invoquer à son profit la révocation des avantages matrimoniaux et que l'autre conjoint conserve ceux qui lui avaient été consentis et qui peuvent résulter notamment de l'adoption, au moment du mariage, du régime de la communauté universelle ; qu'il ressort des constatations des juges du fond que le remboursement par la communauté des emprunts ayant servi à l'acquisition et à la conservation de l'immeuble apporté, ainsi que l'admission au passif de la communauté des dettes présentes et futures des époux constituaient pour la femme des avantages nés du régime adopté ; qu'il en résulte qu'en l'absence de preuve par le mari d'actes frauduleux, Mme Y... pouvait conserver ces avantages et que M. X... ne pouvait en réclamer la révocation ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.