Centre auto sécurité v. Auto Sécuritas (Trademark Infringement and Unfair Competition)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company holding the trademark "Centre auto sécurité" sued another company holding the trademark "Auto Sécuritas" and its affiliates for trademark infringement and unfair competition, seeking provisional measures. The Court of Appeal had prohibited the defendant company from engaging in acts of unfair competition based on the provision governing trademark infringement actions, asserting this provision did not override general principles. The high court quashed this part of the ruling because the specific article concerning trademark infringement actions in the Intellectual Property Code only governs those actions and cannot be applied to acts of unfair competition, even if they are related to infringement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Centre auto sécurité v. Auto Sécuritas (Trademark Infringement and Unfair Competition): The Court of Appeal had prohibited the defendant company from engaging in acts of unfair competition based on the provision governing trademark infringement actions, asserting this provision did not override general principles. The high court quashed this part of the ruling because the specific article concerning trademark infringement actions in the Intellectual Property Code only governs those actions and cannot be applied to acts of unfair competition, even if they are related to infringement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation explicitly cited this article in the reasoning leading to the partial cassation regarding the application of provisional measures concerning unfair competition.
This provision was cited in the final orders regarding the rejection of a claim for costs under this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à la SA Coopérative artisanale Auto Sécuritas de ce qu'elle vient aux droits de la SARL coopérative artisanale Auto Sécuritas ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Centre de contrôle automobile des sociétés d'assurances à caractère mutuel (société Cecomut), titulaire de la marque "Centre auto sécurité" déposée le 10 juillet 1996 pour désigner notamment les services de contrôle et de diagnostic automobiles, prétendant être victime de contrefaçon de marques et d'actes de concurrence déloyale, a assigné devant le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, la société coopérative artisanale Auto Sécuritas, (société Auto Sécuritas) titulaire de la marque "Auto Sécuritas" déposée le 5 février 1997 pour désigner les contrôles techniques de véhicules, ainsi que cinq autres sociétés utilisant la même marque, sur le fondement des articles L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, et 808 et 809 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :
Attendu que ce moyen n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle ;
Attendu que pour interdire à la société Auto Sécuritas et à certaines des sociétés qui lui sont affiliées de commettre des actes constitutifs de concurrence déloyale en application des dispositions de l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle, la cour d'appel retient que ce texte ne saurait remettre en question le principe posé par l'article L. 716-3 de ce Code ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'article L. 716-6 du Code de la propriété intellectuelle qui déroge aux règles de droit commun applicables en matière de référé, ne concerne que les actions en contrefaçon de marques introduites selon des règles particulières et ne saurait être appliqué à des actes de concurrence déloyale fussent-ils connexes à des actes de contrefaçon, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais en ses seules dispositions ayant prononcé des mesures provisoires en matière de concurrence déloyale, l'arrêt rendu le 21 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Cecomut aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Cecomut ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois décembre deux mille deux.