Regional Orchestra Musicians v. Collective Bargaining Agreement Applicability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved permanent musicians employed by a regional orchestra, one of whom was dismissed due to work-related illness and inability to be reassigned, and others who brought claims based on a national collective bargaining agreement for artistic and cultural enterprises. The lower courts had ruled the agreement inapplicable to permanent staff, arguing that specific annex provisions referring to fixed-term contracts and the agreement's nomenclature excluded permanent artists, contrasting their rights with those governed by a separate enterprise agreement. The Supreme Court quashed these rulings, reasoning that the collective agreement's scope in Article 1 explicitly covered artistic staff without distinguishing contract type, and Article 23 explicitly subjected fixed-term employees to the convention unless specific annex provisions dictated otherwise, implying that all other provisions, including those the permanent staff relied upon, applied to employees with indefinite contracts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles L. 132-5 du Code du travail, article premier fixant son champ d'application, article 23, L. 132-5 du Code du travail; Regional Orchestra Musicians v. Collective Bargaining Agreement Applicability: The lower courts had ruled the agreement inapplicable to permanent staff, arguing that specific annex provisions referring to fixed-term contracts and the agreement's nomenclature excluded permanent artists, contrasting their rights with those governed by a separate enterprise agreement. The Supreme Court quashed these rulings, reasoning that the collective agreement's scope in Article 1 explicitly covered artistic staff without distinguishing contract type, and Article 23 explicitly subjected fixed-term employees to the convention unless specific annex provisions dictated otherwise, implying that all other provisions, including those the permanent staff relied upon, applied to employees with indefinite contracts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation found the Court of Appeal violated this article because the collective agreement applies to artistic personnel without distinction based on contract type.
The Court of Cassation cited this article to support the finding that temporary contract employees are subject to the agreement, implying permanent employees are also covered absent specific exclusions.
Cited as a legal provision whose scope was potentially violated concerning the application of the collective agreement.
Cited as a legal provision whose scope was potentially violated concerning the application of the collective agreement.
Texte complet
Vu leur connexité, joint les pourvois n°s 99-42.442 et 99-42.443 ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal formé par M. Z... et sur le moyen unique du pourvoi principal formé par M. Y..., Mme X..., le Syndicat national des artistes musiciens de France (SNAM) et le syndicat de Bretagne des artistes musiciens de France CGT (SBAM), commun aux deux pourvois :
Vu les articles L. 132-5 du Code du travail et 1er de la Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984, étendue par arrêté du 4 janvier 1994 ;
Attendu que M. Z..., recruté en qualité de musicien contrebassiste permanent par la Ville de Rennes le 1er octobre 1988 et dont le contrat a été repris le 1er septembre 1989 par l'association Orchestre régional de Bretagne, a dû arrêter son activité à compter du 11 mars 1996 en raison d'une maladie professionnelle ; qu'ayant été licencié pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, il a, le 19 février 1997, saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes tendant notamment à l'application de la convention collective susvisée ; que M. Y... et Mme X..., membres du même orchestre, ont également saisi la juridiction prud'homale de demandes fondées sur la même convention collective ; que le SNAM, le SBAM, le Syndicat national des orchestres et théâtres lyriques (Synolyr) et le Syndicat national des directeurs d'entreprises artistiques et culturelles (Syndeac) sont intervenus en la cause ;
Attendu que pour dire que la convention collective susvisée n'était pas applicable aux trois musiciens engagés à titre permanent, les arrêts attaqués ont retenu que le champ d'application de la convention collective, en ce qui concerne le personnel artistique, est limité aux artistes musiciens engagés dans le cadre d'un contrat à durée déterminée ; que l'article 2 de l'annexe précise que le contrat d'engagement doit comporter les dates de début et de fin de l'engagement, ce qui exclut d'appliquer cette disposition aux artistes musiciens permanents ; que l'article 3 de la même annexe énonce que l'interruption en cours du contrat n'interrompt pas le versement du salaire, disposition conforme à celle de l'article L. 122-3-8 du Code de travail et que le calcul de la période d'essai est conforme aux dispositions de l'article L. 122-3-2 du même Code ; que la convention collective dans la nomenclature des emplois ne vise pas les artistes permanents ; que les partenaires sociaux qui ont signé la convention collective ont entendu accorder aux seuls artistes recrutés à titre temporaire, un avantage qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux permanents qui bénéficient d'une stabilité d'emploi et dont les droits sont encore régis par l'accord d'entreprise du 27 avril 1990 ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective vise, en son article premier fixant son champ d'application, le personnel technique, administratif et artistique, sans opérer de distinction selon la nature du contrat de travail, que l'article 23 précise " que les employés ayant un contrat à durée déterminée seront soumis au régime de la présente convention, sauf dispositions particulières prévues aux annexes " et que l'ensemble des autres dispositions sont applicables aux salariés titulaires d'un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal formé par M. Z... et sur le pourvoi incident formé par l'association Orchestre de Bretagne et le Synolyr :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, les arrêts rendus le 23 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers.