Retroactivity of Penal Law Repeal on Accessory Sentence Execution
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case concerns an individual sentenced in 1992 to eight years of criminal detention, which carried the accessory penalty of legal interdiction under the existing penal code, and who subsequently initiated a civil claim in 1993. The Court of Appeal dismissed the individual's civil claim, reasoning that a new penal law, even if less severe, does not affect penalties imposed by a final judgment under the principle of non-retroactivity of new law to finalized sentences. However, the High Court overturned this decision, finding that the Court of Appeal erred by not applying the provision stating that the repeal of a law instituting a penalty bars its execution unless otherwise specified, as the repeal of the articles establishing the accessory penalty meant the legal interdiction had ceased to be applicable to the convicted person.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 7 du Code pénal, Article 112-2.3° du Code pénal, Article 372 de la loi du 16 décembre 1992; Retroactivity of Penal Law Repeal on Accessory Sentence Execution: The Court of Appeal dismissed the individual's civil claim, reasoning that a new penal law, even if less severe, does not affect penalties imposed by a final judgment under the principle of non-retroactivity of new law to finalized sentences. However, the High Court overturned this decision, finding that the Court of Appeal erred by not applying the provision stating that the repeal of a law instituting a penalty bars its execution unless otherwise specified, as the repeal of the articles establishing the accessory penalty meant the legal interdiction had ceased to be applicable to the convicted person.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to establish that the abrogation of a law instituting a penalty prevents its execution.
Cited in the reasoning to justify the cassation based on the abrogation of articles 29 to 31 of the Penal Code.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche, après avis de la chambre criminelle, dans les conditions de l'article 1015-1 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article 112-2.3° du Code pénal ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que, sauf disposition contraire, l'abrogation d'une loi instituant une peine met obstacle à son exécution ;
Attendu que M. X... a été condamné par arrêt de la cour d'assises du 21 octobre 1992, devenu définitif, à une peine de 8 ans de réclusion criminelle qui, en application de l'article 7 du Code pénal alors en vigueur, entrait dans les prévisions de l'article 29 dudit Code, instituant la peine accessoire de l'interdiction légale ; que, par acte du 26 janvier 1993, il a assigné Mme Y... en paiement d'une somme de 27 148 francs ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande de M. X..., la cour d'appel retient que, par application de l'article 112-1, alinéa 3, du Code pénal actuel, et sous la seule réserve de l'article 112-4, alinéa 2, de ce Code, une loi pénale nouvelle, même moins sévère, est sans incidence sur les peines prononcées par une décision passée en force de chose jugée avant son entrée en vigueur ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'état de l'abrogation par l'article 372 de la loi du 16 décembre 1992 des articles 29 à 31 du Code pénal, et en l'absence de disposition contraire, elle aurait dû constater que l'interdiction légale avait cessé d'être applicable au condamné, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen ;
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 janvier 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée.