Stay of Provisional Enforcement of Restitution Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought to stay the provisional enforcement of a judgment ordering the restitution of furnishings from a retirement home, arguing for relief from the first president of the Court of Appeal. The first president rejected the request, stating that stopping provisional enforcement requires both that the enforcement gravely endangers the condemned party's financial situation and that the original decision suffered from an obvious and gross error of form or substance. The high court quashed the order because the first president applied conditions not stipulated by the relevant procedural article, which only requires considering whether the provisional enforcement would entail manifestly excessive consequences.
Regeste Legislator
Généré par l'IAl'article 524 du nouveau Code de procédure civile; Stay of Provisional Enforcement of Restitution Order: The first president rejected the request, stating that stopping provisional enforcement requires both that the enforcement gravely endangers the condemned party's financial situation and that the original decision suffered from an obvious and gross error of form or substance. The high court quashed the order because the first president applied conditions not stipulated by the relevant procedural article, which only requires considering whether the provisional enforcement would entail manifestly excessive consequences.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited as the legal basis for the violation that led to the cassation of the order.
Texte complet
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 524 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon l'ordonnance de référé attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel, qu'un jugement a, entre autres dispositions, ordonné la restitution dans un certain délai, à peine d'astreinte, à la société Immofrance de meubles et objets meublants garnissant une maison de retraite médicalisée, exploitée par la société Résidence Le Bois Vert dans des locaux appartenant à la société civile immobilière du même nom (la SCI) ; que la société Résidence Le Bois Vert et la SCI, après avoir interjeté appel de ce jugement, ont demandé au premier président d'arrêter l'exécution provisoire dont était assortie la restitution ;
Attendu que pour rejeter la demande, l'ordonnance retient que l'exécution provisoire ne peut être considérée comme entraînant des conséquences manifestement excessives qu'à la double condition de mettre en péril grave, la situation de la partie condamnée et d'avoir été prononcée par une décision entachée d'une erreur évidente et grossière de forme ou de fond ;
Qu'en statuant par de tels motifs, au regard de conditions que la loi ne prévoit pas, le premier président a violé le texte susvisé ;
Par ces motifs, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 9 mai 2001, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance de référé et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Montpellier.