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00-20844 Généré par l'IA

Retirement Fund v. Professional: Severability of Payment Claims in Attachment Dispute

Numéro de cause 00-20844
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A professional sued by a retirement fund for unpaid contributions executed an attachment against funds owed to the professional by a primary health insurance fund stemming from a third-party payment agreement. The professional challenged the seizure, arguing the entirety of the payment rights arising from the agreement constituted a single, attachable claim. The appellate court correctly determined that despite the single overarching agreement, the professional held distinct claims against the insurance fund, each arising from independent medical acts, thereby justifying the partial annulment of the seizure, leading the high court to reject the appeal and uphold the decision.

Regeste Legislator

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Retirement Fund v. Professional: Severability of Payment Claims in Attachment Dispute: The professional challenged the seizure, arguing the entirety of the payment rights arising from the agreement constituted a single, attachable claim. The appellate court correctly determined that despite the single overarching agreement, the professional held distinct claims against the insurance fund, each arising from independent medical acts, thereby justifying the partial annulment of the seizure, leading the high court to reject the appeal and uphold the decision.

Mots-clés

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caisse d'assurance créance de cotisation mise à la retraite assurance d'autrui assurance maladie contentieux de sécurité sociale
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Texte complet

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 16 août 2000), que, pour avoir paiement de cotisations qui lui étaient dues par Mme X..., la Caisse autonome de retraite des médecins français (Carmf) a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère (la caisse) sur les sommes qui devaient revenir à Mme X... en exécution de la convention de tiers payant passée avec l'organisme social ; que Mme X... a demandé à un juge de l'exécution d'annuler la saisie ;

Attendu que la Carmf fait grief à l'arrêt d'avoir partiellement accueilli cette demande, alors, selon le moyen :

1° que faute d'avoir recherché si, à raison de la convention de tiers payant passée avec la CPAM, le médecin ne disposait pas à l'encontre de cette dernière d'un droit à paiement, distinct des droits dont disposent les malades à l'égard de la Caisse, et si ce droit à paiement ne couvrait pas l'ensemble des sommes afférentes aux différentes interventions du médecin, peu important les modalités dont ce droit à paiement peut être assorti, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

2° que la circonstance que les sommes dues aux professionnels soient variables ou imprévisibles quant à leur montant et que leur existence puisse être mise en cause par la disparition de la clientèle constitue des énonciations inopérantes comme étrangères au point de savoir si un droit à paiement unique est conféré au médecin par la convention de tiers payant ; qu'à cet égard également, l'arrêt attaqué est dépourvu de base légale au regard des articles 13 et 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991, ensemble l'article 70 du décret n° 92-755 du 31 juillet 1992 ;

Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit, que si Mme X... était liée à la Caisse par une seule convention, elle ne disposait cependant pas sur cette Caisse d'une créance unique à exécution successive, mais de créances distinctes nées d'actes médicaux indépendants les uns des autres ;

Et attendu que le moyen, pris en sa seconde branche, critique un motif de l'arrêt qui ne fonde pas sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.