Health Insurance Fund v. Works Council (Tax Recourse)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA regional health insurance fund sought reimbursement from its works council for a social security tax levied on the works council's employee representation contributions, a tax which the statute explicitly places as an employer liability. The appellate court upheld the reimbursement claim, reasoning that since the fund could seek recourse for contributions paid by the works council, it could similarly claim the tax assessed on those contributions, and that a ministerial response suggesting the employer remains liable regardless of the contribution source lacked normative value. However, the Supreme Court quashed the ruling, finding that the relevant social security article, which designates the employer as liable for the tax, does not grant the employer a right of recourse against its works council, thereby violating the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 137-1 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Health Insurance Fund v. Works Council (Tax Recourse): The appellate court upheld the reimbursement claim, reasoning that since the fund could seek recourse for contributions paid by the works council, it could similarly claim the tax assessed on those contributions, and that a ministerial response suggesting the employer remains liable regardless of the contribution source lacked normative value. However, the Supreme Court quashed the ruling, finding that the relevant social security article, which designates the employer as liable for the tax, does not grant the employer a right of recourse against its works council, thereby violating the statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision is cited as the basis for the Court's finding that the employer (and thus not the Works Council) bears the tax burden, leading to the cassation of the lower court's decision.
This procedural article was used by the Court of Cassation to rule on the merits without referral after quashing the lower court's decision.
This article was applied in the dispositive to reject requests for costs/indemnities between the parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, est instituée à la charge de l'employeur une taxe sur les contributions des employeurs et des organismes de représentation collective du personnel versée au profit des salariés pour le financement des prestations complémentaires de prévoyance ;
Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie a réclamé à son comité d'entreprise le remboursement de la part, assise sur les contributions des organismes de représentation collective du personnel, de la taxe créée par l'article 8 codifié à l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale de l'ordonnance n° 96-51 du 24 janvier 1996, instituée à la charge de l'employeur et au profit du fonds de solidarité vieillesse ; que la cour d'appel a accueilli le recours de la Caisse régionale ;
Attendu que pour dire le comité d'entreprise de la Caisse régionale tenu de rembourser à celle-ci la somme litigieuse, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, essentiellement, d'une part, que, de même que la caisse régionale d'assurance maladie dispose d'un recours contre le comité d'entreprise pour les cotisations afférentes aux contributions versées par ledit comité, elle dispose également d'un recours pour la taxe assise sur ces mêmes contributions, que la situation est juridiquement comparable en l'absence de texte légal spécifique sur le principe du recours, de sorte que le raisonnement jurisprudentiel donné dans le premier cas vaut également pour l'autre cas et, d'autre part, que la réponse ministérielle dont se prévaut le comité d'entreprise ajoute à la loi, en affirmant que l'employeur est redevable de la taxe y compris quand la contribution provient du comité d'entreprise et que cette réponse, non fondée juridiquement, est dépourvue de toute valeur normative ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article L. 137-1 du Code de la sécurité sociale que l'employeur, qui a la charge de la taxe, ne dispose pas de recours contre son comité d'entreprise, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute la Caisse régionale d'assurance maladie de son recours ;
La condamne à payer au Comité d'entreprise la somme de 51 479 francs ;
Condamne la CRAM Midi Pyrénées aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la CRAM Midi Pyrénées et du Comité d'entreprise de la CRAM Midi Pyrénées ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille deux.