Public Transport Employee Medical Retirement Jurisdiction Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee of the Paris public transport authority was placed on permanent medical retirement based on the finding of definitive unsuitability for any position by the statutory medical commission, despite the company's own occupational physician declaring the employee fit for their current post. The employer appealed a lower court decision that annulled the retirement and ordered reinstatement, arguing that only the medical commission has jurisdiction over definitive unsuitability. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant statutory provisions require the occupational physician to first declare the employee unfit for their statutory position before the medical commission can rule on definitive unsuitability for all positions, meaning the retirement was procedurally flawed because the occupational physician had found the employee fit for their role.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 98 dudit chapitre, article 99, REJETTE le pourvoi; Public Transport Employee Medical Retirement Jurisdiction Dispute: The employer appealed a lower court decision that annulled the retirement and ordered reinstatement, arguing that only the medical commission has jurisdiction over definitive unsuitability. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the relevant statutory provisions require the occupational physician to first declare the employee unfit for their statutory position before the medical commission can rule on definitive unsuitability for all positions, meaning the retirement was procedurally flawed because the occupational physician had found the employee fit for their role.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning explaining why the Court of Appeal's decision (annulling the dismissal for permanent unfitness) was correct, as the competence for provisional or definitive unfitness for the statutory job belongs to the company doctor.
Cited in the reasoning explaining that definitive unfitness for any job falls under the sole competence of the medical commission.
Cited in the reasoning explaining that an employee can only be dismissed after being declared definitively unfit by the medical commission following the opinion of the company doctor.
This is the operative order dismissing the appeal, confirming the lower court's decision.
This order dictates the allocation of legal costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 15 juin 1981, en qualité d'agent de station par la Régie autonome des transports parisiens (RATP) ; qu'il a été admis à la réforme, le 29 août 1997, après un avis d'inaptitude définitive à tout emploi rendu le 28 août 1997 par la commission médicale statutaire, confirmé le 16 septembre 1997 par la commission médicale d'appel ; que dans le même temps le médecin du travail a déclaré le 28 août 1997 l'agent apte à son poste de travail ; que cet avis d'aptitude à l'emploi statutaire était confirmé le 3 septembre 1997 par le médecin inspecteur régional de la RATP ; que l'agent a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir sa réintégration, diverses indemnités et des rappels de salaire ;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Paris, 9 mars 2000) d'avoir annulé la décision de réforme pour inaptitude physique définitive à tout emploi, prise par la RATP, à l'égard de l'un de ses agents et d'avoir en conséquence ordonné sa réintégration, l'employeur ayant pourtant scrupuleusement respecté les dispositions prévues, en cette matière, par le statut réglementaire du personnel, alors, selon le moyen, que l'inaptitude d'un agent à occuper tout emploi à la RATP relève de la seule compétence de la commission médicale ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui a décidé que la constatation par le médecin du travail, seul compétent en la matière, de l'inaptitude de l'agent à son emploi statutaire, était un préalable nécessaire à la saisine de la commission médicale pour statuer sur l'inaptitude définitive à tout emploi dans l'entreprise, a violé les dispositions des articles 97 et 98 du statut du personnel de la RATP ;
Mais attendu qu'aux termes de l'article 97 du chapitre VII du statut du personnel de la RATP prévu par l'article 31 de la loi n° 48506 du 21 mars 1948, l'inaptitude à l'emploi statutaire, provisoire ou définitive, relève de la seule compétence du médecin du travail, qui peut, sur demande de l'agent, recueillir l'avis d'un médecin du conseil de prévoyance ; qu'aux termes de l'article 98 dudit chapitre l'inaptitude définitive à tout emploi à la régie relève de la seule compétence de la commission médicale et entraîne obligatoirement la réforme de l'agent concerné ; qu'aux termes de l'article 99 l'agent, faisant l'objet, après avis du médecin du travail, d'une décision d'inaptitude définitive peut être reclassé dans un autre emploi, si l'agent n'est pas reclassé, il est réformé ; qu'il résulte de la combinaison de ces textes que l'agent ne peut être mis à la réforme en raison de son inaptitude à tout emploi à la Régie qu'après avoir été déclaré par le médecin du travail, inapte à son emploi statutaire ; que la cour d'appel qui a constaté que le médecin du travail avait déclaré l'agent apte à son emploi statutaire a exactement décidé que l'admission à la réforme de l'intéressé n'avait pas été prise conformément aux dispositions statutaires ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Régie autonome des transports parisiens aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.