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01-03726 Généré par l'IA

Estate Division Appeal Denial

Numéro de cause 01-03726
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party requested the removal of a previously filed appeal concerning a lower court decision that approved the division of an estate and appointed an expert to oversee the process. The requesting party argued that the appealing parties were obstructing the execution of the decision despite the appeal not having suspensive effect. The court denied the request to remove the appeal, reasoning that although the benefit of executing a non-suspensive decision is generally upheld, in this specific instance, given that the pecuniary penalty ordered by the decision had been paid and it was in the interest of all parties for the dispute to be resolved quickly, the appeal should remain on the court's roll.

Regeste Legislator

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article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile; Estate Division Appeal Denial: The requesting party argued that the appealing parties were obstructing the execution of the decision despite the appeal not having suspensive effect. The court denied the request to remove the appeal, reasoning that although the benefit of executing a non-suspensive decision is generally upheld, in this specific instance, given that the pecuniary penalty ordered by the decision had been paid and it was in the interest of all parties for the dispute to be resolved quickly, the appeal should remain on the court's roll.

Mots-clés

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peine pécuniaire partage successoral éloignement qualité pour recourir annulation de la décision administrative exceptions de procédure

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile
The court ruled on the request to remove the appeal from the court roll based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile

The court ruled on the request to remove the appeal from the court roll based on this provision.

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Texte complet

ORDONNANCE N° 2

Vu la requête du 4 janvier 2002 par laquelle M. Joseph Z... Nous a demandé, par application de l'article 1009-1 du nouveau Code de procédure civile, d'ordonner le retrait, du rôle de la Cour, de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi formée le 9 avril 2001 par M. Marcel Y... et autres, inscrite sous le n° 01-03.726 ;

Attendu que le 9 avril 2001, les consorts Y... se sont pourvus en cassation contre l'arrêt en date du 15 janvier 2001 par lequel la cour d'appel de Basse-Terre a notamment déclaré recevable et fondée l'action de M. Z... en partage de la succession de Jean Richard X..., ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte liquidation et partage et commis expert ; que par requête du 4 janvier 2001, M. Z... demande que le pourvoi soit retiré du rôle de la Cour, les consorts Y... ayant manifesté leur intention de faire obstacle à l'exécution de l'arrêt tant qu'il n'aurait pas été statué sur le pourvoi ; que les consorts Y..., reconnaissant avoir pensé à tort que leur pourvoi était suspensif, affirment qu'ils ont accepté de participer aux opérations d'expertise et réglé la condamnation pécuniaire résultant de l'arrêt ; que M. Z... affirme que les opérations de partage et d'expertise n'ont pas commencé ;

Attendu que le bénéfice de l'effectivité de l'exécution d'une décision frappée d'un recours non suspensif d'exécution n'est pas absolu et peut céder en raison de considérations plus impérieuses ; qu'en l'espèce, et alors que l'exécution de la condamnation pécuniaire prononcée par la décision attaquée, affirmée par les demandeurs au pourvoi, n'est pas contestée par leur adversaire, il apparaît pour le surplus de l'intérêt de toutes les parties que le litige connaisse une issue rapide ; qu'en conséquence, la requête ne sera pas accueillie ;

Par ces motifs :

DISONS n'y avoir lieu à retrait, du rôle de la Cour, du pourvoi n° 01-03.726.